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90-21023 Généré par l'IA

Appeal Regarding Divorce Decree and Alimony Award Upheld

Numéro de cause 90-21023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a divorce decree granted on shared fault and the award of alimony, arguing the lower court failed to legally establish the requisite breach of marital duties and omitted essential financial considerations, specifically regarding the husband's numerous loan repayments and the wife's post-liquidation assets when calculating the compensatory payment. The Supreme Court rejected the appeal, first finding the ground challenging the shared fault decree inadmissible because the appealing spouse had requested confirmation of that same finding in his prior submissions, and second, holding that the appellate court sufficiently justified its decision to grant alimony based on the husband's professional income, significant charges, and the wife's limited career prospects and lower resources, thereby rendering specific financial calculations and consideration of pre-award payments irrelevant to the legal basis for the decision.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Divorce Decree and Alimony Award Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, first finding the ground challenging the shared fault decree inadmissible because the appealing spouse had requested confirmation of that same finding in his prior submissions, and second, holding that the appellate court sufficiently justified its decision to grant alimony based on the husband's professional income, significant charges, and the wife's limited career prospects and lower resources, thereby rendering specific financial calculations and consideration of pre-award payments irrelevant to the legal basis for the decision.

Mots-clés

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jugement de divorce conjoint remboursement du prêt motifs valables devoir d'assistance splitting des revenus

Dispositions légales citées

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article 242 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Sylviane Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors qu'il résulte de l'article 242 du Code civil que le divorce ne peut être prononcé, pour des faits imputables à l'un des époux, qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en ne constatant pas que cette double condition était remplie en ce qui concerne M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, qu'il résulte de l'arrêt que, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait la confirmation du jugement qui avait prononcé le divorce aux torts partagés ; qu'il est donc irrecevable à critiquer des dispositions conformes à ses conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, alors, d'une part, qu'en précisant que les charges mensuelles afférentes au remboursement des divers emprunts contractés par M. X... s'établissent aux sommes de 1 020 francs, 1 232,06 francs, 4 191,60 francs, 947,00 francs, 2 070,90 francs, 1 566,81 francs et 4 448,89 francs, tout en retenant, à l'appui de son dispositif un total de remboursements mensuels d'un montant de 11 284 francs, la cour d'appel aurait entâché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalent à un défaut de motifs ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les échéances mensuelles de remboursement des emprunts contractés auprès de son

père par M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant également de prendre en considération le

patrimoine de Mme X... après liquidation du régime matrimonial, opération sur laquelle elle avait déjà perçu une provision de 150 000 francs, pour déterminer ses besoins, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé les bénéfices résultant de l'activité professionnelle de M. X..., constaté qu'il justifiait de charges importantes et que son épouse, qui a des ressources inférieures, a des perspectives de carrières limitées ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à tenir compte des sommes avancées à la femme sur sa part dans la liquidation de la communauté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.