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89-41527 Généré par l'IA

Employer v. Employee: Premature Termination of Adaptation Contract

Numéro de cause 89-41527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that required them to pay damages for the premature termination of a fixed-term adaptation contract with an employee who had been dismissed for gross misconduct related to professional negligence. The court of appeal had found that the employee's errors and omissions occurred early in her training period and thus did not demonstrate sufficient gravity to warrant the contract's early termination, rejecting the employer's assertion that the termination was justified by the employee's willful refusal to follow instructions. The Supreme Court upheld the appeal judgment, reasoning that the appellate court was justified in concluding that the professional faults, occurring at the beginning of the training, lacked the necessary severity to justify the early termination of the employment contract.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-9 du Code du travail, L. 122-3-9 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, REJETTE le pourvoi; Employer v. Employee: Premature Termination of Adaptation Contract: The court of appeal had found that the employee's errors and omissions occurred early in her training period and thus did not demonstrate sufficient gravity to warrant the contract's early termination, rejecting the employer's assertion that the termination was justified by the employee's willful refusal to follow instructions. The Supreme Court upheld the appeal judgment, reasoning that the appellate court was justified in concluding that the professional faults, occurring at the beginning of the training, lacked the necessary severity to justify the early termination of the employment contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi contrat de travail déterminé faute professionnelle négligence grave notion de décision inexécution d'une obligation contractuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-3-9 du Code du travail

This provision was cited multiple times in the grounds of appeal, and the Court's decision implicitly confirmed its application by rejecting the claims related to the justification for the early termination of the fixed-term contract.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the preamble to establish the composition of the Court hearing the case.

REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sovec, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Valérie X... épouse Y..., demeurant rue des Plantes, Les Loges (Haute-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Sovec, de Me Brouchot, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 23 janvier 1989), que Mme X... a été engagée le 13 octobre 1986 en qualité d'aide comptable par la société Sovec suivant un contrat d'adaptation à un emploi conclu pour une durée déterminée de deux ans ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 avril 1987 en raison de son inadaptation à son travail ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour une rupture anticipée de son contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui constatait que Mme X... négligeait de procéder aux vérifications comptables conformément aux instructions et aux conseils qui lui étaient donnés dans le cadre de sa formation, ce qui était constitutif de faute, devait en déduire que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée était justifiée ; qu'en excluant la faute au motif que Mme X... employée en vertu d'un contrat d'adaptation à un emploi ne pouvait exercer immédiatement ses fonctions sans l'aide d'un tuteur, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-3-9 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en négligeant de rechercher, comme l'employeur le faisait valoir, si le licenciement de Mme X... n'était pas justifié non pas tant par les erreurs commises dans son travail que par sa mauvaise volonté à faire les vérifications demandées et son refus de suivre les conseils et les instructions qui lui étaient donnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, alors, enfin, que la faute grave doit être appréciée au jour du licenciement ; qu'en écartant la faute grave au vu d'une lettre de recommandation du 27 juin 1988 émanant d'un autre employeur et d'un contrat de travail de six mois à compter du 1er septembre 1988, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments de fait postérieurs au licenciement prononcé le 6 avril 1987 et a violé l'article

L. 122-3-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les erreurs et négligences professionnelles reprochées à la salariée avaient été commises alors qu'elle était au début de sa formation, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces fautes ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture anticipée de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Sovec, envers Mme X... épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;