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90-21784 Généré par l'IA

Unauthorized Builder Denied Good Faith Status

Numéro de cause 90-21784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who knowingly built several structures on land belonging to another, without the owner's authorization, while only providing maintenance and guarding services, was correctly denied the benefit of good faith under civil code provisions concerning accessions, because the lower court established that the builder was aware the land was not his own, and further, the lower court was justified in its finding that the individual did not perform certain earth-filling work, leading the high court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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article 555 du Code civil, article 452 du Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Unauthorized Builder Denied Good Faith Status: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du Code de procédure civile.

Mots-clés

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bonne foi construction illicite propriété immobilière état civil qualité pour recourir contre permis hypothèque légale des artisans et entrepreneurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 555 du Code civil

Although cited in the reasoning regarding the assessment of good faith, this article was not explicitly cited in the dispositive orders (which only mentioned the rejection of the appeal and costs).

article 452 du Code de procédure civile

This procedural rule was cited by the Court in connection with the pronouncement of the judgment.

REJETTE le pourvoi

This is the main order establishing the decision on the merits (rejection of the appeal).

Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant usine du Rorota, route des Plages, 3ème lotissement Ibis, Rocade de Montabo, à Cayenne (Guyane),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne (chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant usine du Rorota, route des Plages, à Remire Montjoly (Guyane),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence d'autorisation du propriétaire, M. X... avait sciemment édifié plusieurs constructions sur un terrain qu'il reconnaissait ne pas lui appartenir, en assurant seulement l'entretien et le gardiennage, et qu'il ne pouvait, dès lors, se prévaloir du bénéfice de la bonne foi, au sens de l'article 555 du Code civil, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que M. X... ne pouvait pas avoir exécuté des travaux de remblaiement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du Code de procédure civile.