Legislator Jurisprudence & Législation
90-21222 Généré par l'IA

Foundation Contractor Liability for Implantation Error in Exhibition Hall Construction

Numéro de cause 90-21222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns a dispute arising from the construction of an exhibition hall where the foundation contractor failed to properly implant the longrines according to the owner's provided plans, leading to an error in the building's placement and subsequent refusal of payment by the owner, who sought damages for defects. The Court of Cassation rejected the foundation contractor's appeal, upholding the appellate court's finding that the contractor, a reputed specialist, was responsible for the implantation error despite claims that the owner provided imprecise plans and failed to coordinate; the court found the appellate court reasonably concluded that the owner provided essential dimensions on a master plan and that the error was the contractor's, while also rejecting the contractor's claims against the framework company, finding it was impossible for the framework company to detect the foundation error based on the plans it received.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1147 du Code civil, article 1382 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 1147 du Code civil, Art. 1382 du Code civil; Foundation Contractor Liability for Implantation Error in Exhibition Hall Construction: The Court of Cassation rejected the foundation contractor's appeal, upholding the appellate court's finding that the contractor, a reputed specialist, was responsible for the implantation error despite claims that the owner provided imprecise plans and failed to coordinate; the court found the appellate court reasonably concluded that the owner provided essential dimensions on a master plan and that the error was the contractor's, while also rejecting the contractor's claims against the framework company, finding it was impossible for the framework company to detect the foundation error based on the plans it received.

Mots-clés

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responsabilité de l'entrepreneur défauts de construction entreprises de construction plan de construction erreur essentielle versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du Code civil

Cited in the reasoning of the dismissed main ground, but not explicitly in the final dispositive orders.

Art. 1147 du Code civil

Cited in the reasoning of the dismissed main ground, but not explicitly in the final dispositive orders.

Art. 1382 du Code civil

Cited in the reasoning of the dismissed second ground, but not explicitly in the final dispositive orders.

les dépens du pourvoi principal

The court ordered the defendant in the main appeal (société Quéret BTP) to pay the costs of the main appeal.

les dépens du pourvoi provoqué

The court ordered the defendant in the provoked appeal (société Féramus) to pay the costs of the provoked appeal.

les frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the parties jointly to pay the costs of executing the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Quéret BTP, dont le siège social est ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de :

1°/ La société civile immobilière Parc des expositions, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

2°/ La société anonyme Féramus, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),

3°/ La société Socotec, dont le siège social est ... (19e),

défenderesses à la cassation ;

La société civile immobilière Parc des expositions, défenderesse au pourvoi principal, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er juillet 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Quéret BTP, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile immobilière Parc des expositions, de Me Jacoupy, avocat de la société Féramus, de Me Roger, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 septembre 1990), que la société civile immobilière Parc des expositions (SCI) a, en vue de la construction d'un hall d'exposition, confié les travaux de voierie, de génie civil et de fondation à la société Quéret BTP, et ceux de charpente et de bardage à la société Féramus ; qu'une prise de possession des lieux est intervenue en 1986 ; qu'invoquant une erreur d'implantation, la SCI a refusé de payer les sommes demandées par les entrepreneurs ; qu'assignée en paiement, elle a sollicité reconventionnellement la réparation de malfaçons ;

Attendu que la société Quéret BTP fait grief à l'arrêt de ne pas retenir la responsabilité de la SCI, alors, selon le moyen, "1°) que l'expert judiciaire avait conclu à la mise à la charge de la SCI Parc des expositions d'une part de responsabilité dans les désordres constatés, celle-ci ayant omis de s'assurer le concours d'un professionnel compétent de la coordination et ayant, en outre, fourni à l'entreprise Quéret des plans imprécis et en partie erronés ; que, dès lors, en déchargeant de toute responsabilité le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé le rapport expertal

et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en l'état des constatations et conclusions de l'expert judiciaire, expressément invoquées par l'entreprise Quéret dans ses conclusions d'appel et entérinées par le jugement frappé d'appel, la cour d'appel ne pouvait exonérer de toute responsabilité la SCI Parc des expositions dans les désordres litigieux sans avoir, au préalable, recherché si l'absence totale de coordination entre les entreprises et la remise de documents imprécis et partiellement erronés à la société Quéret, n'étaient pas au moins partiellement à l'origine des désordres litigieux ; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le bâtiment n'avait pas été érigé à l'emplacement prévu et que les longrines avaient été mal implantées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que le maître de l'ouvrage avait remis à la société Quéret BTP, spécialiste réputé, un plan de masse sur lequel figuraient les dimensions à respecter, que le bâtiment se présentait en sens inverse de celui prévu et que ce n'était qu'à la fin de la réalisation de l'ouvrage que la SCI avait été informée de la difficulté ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu que la société Quéret BTP et la SCI font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Féramus, alors, selon le moyen, "1°) que l'expert judiciaire a expressément constaté dans son rapport que lorsque l'entreprise Féramus avait implanté les ossatures secondaires des pignons, elle avait

nécessairement vu que les ouvrages ne pouvaient être réalisés dans les réservations préparées par le gros oeuvre et que, dès lors, en affirmant qu'il était impossible à ladite société Féramus de constater la mauvaise implantation du bâtiment, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en refusant de retenir à la charge de la société Féramus le fait d'avoir poursuivi et achevé ses travaux sans alerter la société Quéret lorsque le problème de l'erreur d'implantation est apparu, bien qu'il était, selon l'expert, possible, en cours de chantier d'y remédier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) qu'en affirmant que la société Féramus n'avait pas reçu mission de contrôler le travail de la société Quéret, bien qu'elle ait, par ailleurs, constaté que le maître de l'ouvrage avait demandé à la société Quéret de se mettre en rapport avec ladite société Féramus pour l'implantation du hall et le positionnement des pieux et longrines, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation ni contradiction, que les longrines étaient implantées dans le sol de telle façon qu'il était impossible à la société Féramus, qui n'avait pas pour mission de contrôler les travaux exécutés par la société Quéret, de voir quelles étaient celles qui devaient supporter la partie est ou la partie ouest de la charpente métallique en suivant le plan de la société Quéret, à la lecture duquel une erreur d'implantation des longrines ne pouvait apparaître ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Quéret BTP aux dépens du pourvoi principal, la société Féramus aux dépens du pourvoi provoqué, et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.