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90-20927 Généré par l'IA

Appellant v. Appellate Court Decision on Warranty Claim

Numéro de cause 90-20927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the quashing of a decision by an appellate court, arguing that the court had failed to rule on its request for a warranty from its supplier. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court's omission to rule on the specific warranty claim must be addressed through the prescribed procedure for correcting judicial errors under the relevant procedural code, and therefore did not constitute a valid ground for cassation.

Regeste Legislator

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article 463 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Appellate Court Decision on Warranty Claim: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court's omission to rule on the specific warranty claim must be addressed through the prescribed procedure for correcting judicial errors under the relevant procedural code, and therefore did not constitute a valid ground for cassation.

Mots-clés

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motifs de cassation garantie en raison des défauts de la chose décision préjudicielle attaquable objet du litige conclusions subsidiaires interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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article 463 du nouveau Code de procédure civile
The court cites this article to explain why the omission by the lower court, which it states should be corrected under this provision, does not lead to cassation.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order stating the court's final decision on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 463 du nouveau Code de procédure civile

The court cites this article to explain why the omission by the lower court, which it states should be corrected under this provision, does not lead to cassation.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order stating the court's final decision on the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale de robinetterie "SOGERO", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (3e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :

1°/ de la société Codital France, dont le siège est ... (4e) (Bouches-du-Rhône),

2°/ des Etablissements Ravani, via C. Battisti n° 100, 24060, Costa Bolpina (Italie),

3°/ de M. Michel X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SASOC, demeurant ... de Brignoles, Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône),

4°/ de la Société d'application solaire et de chauffage "SASOC", dont le siège social est 71, rue Château Payan, Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône),

5°/ de la Société méditerranéenne d'exploitation thermique "SOMETH", dont le siège social est à La Pioline, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société SOGERO, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SOMETH, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, la cour d'appel ayant omis de statuer sur la demande de la société SOGERO, sollicitant la garantie de son fournisseur, la société Codital France, cette omission, qui doit être réparée conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Société générale de robinetterie "SOGERO" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;