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90-20689 Généré par l'IA

Traffic Accident Damages: Appellate Court Contradiction on Work Incapacity Period

Numéro de cause 90-20689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual injured in a traffic accident sought damages from the involved drivers and their respective insurers, with the health insurance fund also joined to the proceedings. The appellate court reduced the compensation awarded by the trial judge for temporary total work incapacity to two months, relying on an uncontested expert report, despite the initial judgment having set the incapacity period at forty-two and a half months, consistent with the expert report to which the injured party referred. The high court quashed the decision concerning the evaluation of damages, ruling that the Court of Appeal violated procedural articles by contradicting itself regarding the duration of the incapacity period established by the expert evidence, remitting the matter for a new judgment on that point.

Regeste Legislator

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articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile; Traffic Accident Damages: Appellate Court Contradiction on Work Incapacity Period: The appellate court reduced the compensation awarded by the trial judge for temporary total work incapacity to two months, relying on an uncontested expert report, despite the initial judgment having set the incapacity period at forty-two and a half months, consistent with the expert report to which the injured party referred. The high court quashed the decision concerning the evaluation of damages, ruling that the Court of Appeal violated procedural articles by contradicting itself regarding the duration of the incapacity period established by the expert evidence, remitting the matter for a new judgment on that point.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation incapacité de travail temporaire assurance-maladie et accidents durée de la responsabilité accidents de travail nouveau moyen de preuve

Dispositions légales citées

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articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile
These articles formed the basis for cassating and annulling the appealed decision due to contradiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile

These articles formed the basis for cassating and annulling the appealed decision due to contradiction.

Condamne MM. Z..., X..., la Mutuelle assurances du corps sanitaire français et la Compagnie Via Nord et Monde, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendants to pay the costs and enforcement expenses of the present judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., née le 10 décembre 1953 à Guelma (Algérie), de nationalité française, demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :

1°) M. André Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2°) la Mutuelle assurances du corps sanitaire français, dont le siège est ... (17e),

3°) la Compagnie Via Nord et Monde, dont le siège est ... (9e),

4°) M. Jacques X..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

5°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône)

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthezie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. Z... et de la Mutuelle assurances du corps sanitaire français, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X... et de la Compagnie d'assurance Via Nord et Monde, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre CPAM des Bouches du Rhône ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué,i qu'ayant été blessée dans un accident de la circulation, Mme Y... a demandé réparation de son dommage aux conducteurs des automobiles impliquées, MM. Z... et X..., ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, la Mutuelle assurances du corps sanitaire français et la compagnie Via Nord et Monde ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a été appelée à l'instance ;

Attendu que, pour réduire l'évaluation du préjudice de Mme Y... faite par le premier juge, l'arrêt retient que son incapacité temporaire totale de

travail devait être fixée à deux mois, compte tenu des conclusions d'un rapport d'expertise incontesté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement dont Mme Y... demandait la confirmation avait fixé à quarante deux mois et demi la durée de cette incapacité conformément au rapport d'expertise auquel elle se référait, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas

satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de Mme Y..., l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne MM. Z..., X..., la Mutuelle assurances du corps sanitaire français et la Compagnie Via Nord et Monde, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième Chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.