Legislator Jurisprudence & Législation
90-19606 Généré par l'IA

Shared Fault Divorce and Compensatory Allowance Upheld

Numéro de cause 90-19606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning a divorce granted at the shared fault of both spouses, where the husband argued the finding of shared fault was insufficient because the appellate court failed to examine if his adultery was provoked by his wife's prior conduct, including alleged poisoning attempts. The Court ruled that by noting the husband's long-standing affair influenced the wife's nervousness, the appellate court sufficiently determined the husband's conduct was not stripped of its fault by the wife's behavior, legally justifying the shared fault divorce. Furthermore, the Court upheld the compensatory allowance awarded to the wife, finding that the appellate court properly considered the disparity created by the divorce—aggravated by the wife's choice not to seek new employment after refusing reassignment—in relation to both spouses' resources and future evolution at the time of the divorce.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article 272 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Shared Fault Divorce and Compensatory Allowance Upheld: The Court ruled that by noting the husband's long-standing affair influenced the wife's nervousness, the appellate court sufficiently determined the husband's conduct was not stripped of its fault by the wife's behavior, legally justifying the shared fault divorce. Furthermore, the Court upheld the compensatory allowance awarded to the wife, finding that the appellate court properly considered the disparity created by the divorce—aggravated by the wife's choice not to seek new employment after refusing reassignment—in relation to both spouses' resources and future evolution at the time of the divorce.

Mots-clés

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allocation compensatoire cause de divorce splitting des revenus adultère qualité pour recourir devoir d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 242 du Code civil

This article was the legal basis whose application was discussed in the first ground for appeal, which the Court implicitly upheld by rejecting the ground.

article 272 du Code civil

This article was the legal basis whose application was discussed in the second ground for appeal, which the Court implicitly upheld by rejecting the ground.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal on the merits.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaëtan X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Antoinette X..., née Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de la femme, alors qu'en prononçant le divorce aux torts partagés en raison de l'adultère commis par le mari, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cet adultère n'était pas la conséquence des scènes de Mme Y..., attestées depuis 1964, ou de la tentative d'empoisonnement constatée par la gendarmerie en 1983, et sans établir même la date du début de la liaison de M. X..., la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure de se prononcer et aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que le mari entretenait une liaison ancienne qui a eu une influence sur l'état de nervosité de sa femme ;

Que, par ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à établir la date du début de cette liaison, a souverainement apprécié que le comportement du mari n'était pas dépouillé de son caractère fautif par celui de sa femme et a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital, alors que pour déterminer la disparité résultant du divorce, les juges doivent examiner la "valeur" de chaque époux sur le marché du travail ; qu'en accordant une prestation compensatoire beaucoup plus élevée que celle allouée par les premiers juges, tout en constatant que cette disparité ne résulte pas de la "valeur" de l'épouse sur le marché du travail, mais du choix effectué par elle de ne pas travailler, créant une disparité "qu'il convient cependant de compenser", la

cour d'appel n'aurait pas tiré de ses constatations les conséquences

qui en résultaient et aurait violé l'article 272 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond doivent fixer la prestation compensatoire selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ;

Qu'en relevant que l'épouse, employée dans la même usine que son mari, s'est vu proposer un reclassement qu'elle a refusé et en énonçant que, du fait du divorce, naîtra entre les situations des deux époux et au détriment de la femme une disparité aggravée par l'option faite par elle, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ces constatations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.