Garnishment Dispute Affirmation by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThis case involves a dispute where an appellate court ruled against two individuals, ordering them to pay a sum of money and upholding a garnishment order initiated by the opposing party against funds held by agricultural organizations. The challenging party sought to overturn this decision via cassation, arguing an error in law application. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and rendered its decision in conformity with the applicable rules of law, meaning the extraordinary remedy of cassation, which aims to check for non-conformity with the law, was unwarranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Garnishment Dispute Affirmation by Court of Cassation: The challenging party sought to overturn this decision via cassation, arguing an error in law application. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and rendered its decision in conformity with the applicable rules of law, meaning the extraordinary remedy of cassation, which aims to check for non-conformity with the law, was unwarranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Auguste Z...,
2°/ Mme Marie-Thérèse Z..., née Y...,
demeurant tous deux lieudit "Touzeau" à Allez-et-Cazeneuve, Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de :
1°/ M. Jean-Paul X...,
2°/ Mme Danièle X..., née A...,
demeurant tous deux lieudit "Piquesoude" à Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent à M. et Mme X... et a validé la saisie-arrêt pratiquée par ceux-ci entre les mains de la société France prune et du syndicat Prunasequa ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.