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90-12048 Généré par l'IA

Claimant v. Social Security: Assessment of Successive Work Accident Disabilities for Annuity Eligibility

Numéro de cause 90-12048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously granted a 20% permanent disability benefit following a 1974 work accident, received a capital payment for a subsequent 1985 work accident resulting in a 5% permanent disability, prompting the claimant to appeal for an annual annuity, arguing that the total disability rate (25%) exceeded the 10% threshold for annuity consideration under social security law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant social security articles, the disability rate is assessed for each accident individually, and a capital indemnity is appropriate for any resulting permanent incapacity of less than 10%, even when prior accidents have occurred, as the provision concerning successive accidents only dictates the calculation method for the *last* annuity, not overriding the principle of individual accident assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Claimant v. Social Security: Assessment of Successive Work Accident Disabilities for Annuity Eligibility: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant social security articles, the disability rate is assessed for each accident individually, and a capital indemnity is appropriate for any resulting permanent incapacity of less than 10%, even when prior accidents have occurred, as the provision concerning successive accidents only dictates the calculation method for the *last* annuity, not overriding the principle of individual accident assessment.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité sécurité sociale annuité évaluation de l'incapacité de travail calcul de l'indemnité cessation des prestations accident

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order rejecting the appeal, based on the justification found in the preceding considerations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal, based on the justification found in the preceding considerations.

Condamne M. X..., envers la CPAM de Saône-et-Loire et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant 2, lotissement de Jasoupe Demigny (Saône-et-Loire) Chagny,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Haute-Saône),

2°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne (DRASS), dont le siège est ...Hôpital, à Dijon (Côte d'Or),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1974 d'un accident du travail ayant entrainé la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 20 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 9 décembre 1985, une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 20 septembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors que les dispositions de l'article L. 434-2 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, prévoyant l'attribution d'une rente, sont applicables, dès lors qu'à la suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle initiale est égale ou supérieure à un taux de 10 % ; qu'il est constant qu'il a été victime de deux accidents du travail successifs, pour lesquels lui ont été reconnus des taux d'incapacité permanente partielle de 20 % et de 5 %, soit une réduction totale de sa capacité professionnelle initiale supérieure à 10 % ; qu'en admettant dès lors la réparation par un capital de l'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 9 décembre 1985, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation et refus d'application, l'article L. 434-2 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, et l'article L. 434-1 du même code ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une

dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la CPAM de Saône-et-Loire et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.