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88-12006 Généré par l'IA

Social Agricultural Mutual Fund Housing Allowance Reimbursement Appeal Dismissal

Numéro de cause 88-12006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an appeal against a decision ordering an individual to reimburse housing allowance benefits received from a social agricultural mutual fund between October 1, 1983, and April 30, 1985, based on a finding that the individual ceased occupying the qualifying residence in mid-October 1983. The Court reasoned that entitlement to housing allowance ends on the first day of the civil month following the cessation of the required occupancy conditions, and since the lower court established the occupant stopped living there in mid-October 1983, the recipient was correctly ordered to return the benefits received from October 1, 1983, onward, thereby rendering the appellant's arguments regarding the nature of the payment or the date rent ceased irrelevant.

Regeste Legislator

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article 1377 du Code civil, article R. 831-3 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Social Agricultural Mutual Fund Housing Allowance Reimbursement Appeal Dismissal: The Court reasoned that entitlement to housing allowance ends on the first day of the civil month following the cessation of the required occupancy conditions, and since the lower court established the occupant stopped living there in mid-October 1983, the recipient was correctly ordered to return the benefits received from October 1, 1983, onward, thereby rendering the appellant's arguments regarding the nature of the payment or the date rent ceased irrelevant.

Mots-clés

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allocation sociale logement social cessation des prestations paiement du loyer clôture de la procédure d'entraide renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Condamne M. D..., envers la caisse de mutualité sociale agricole de l'Orne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the final judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean D..., demeurant chez M. Gérard D... à Argentan (Orne), route de Trun Sévigny,

en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, au profit de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Orne, dont les bureaux sont à Alençon (Orne), boulevard du 1er Chasseur n° 52,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Foussard, avocat de M. D..., de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Orne, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. D... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, 17 septembre 1987) de l'avoir condamné à restituer à la caisse de mutualité sociale agricole une somme perçue à titre d'allocation logement pour la période du 1er octobre 1983 au 30 avril 1985 au motif qu'il n'avait occupé le logement justifiant le service de l'allocation que jusqu'à la mi-octobre 1983, alors, d'une part, que faute d'avoir recherché si la caisse avait effectué le paiement litigieux par erreur ou en toute connaissance de cause, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1377 du Code civil, alors, d'autre part, que le service de l'allocation logement est lié au paiement du loyer ; qu'en l'espèce le jugement constate que le loyer était payé jusqu'au 25 décembre 1983 ; qu'en ordonnant la restitution de l'allocation afférente à la période du 1er octobre 1983 au 25 décembre 1983, les juges du fond ont violé l'article R. 831-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et que ce droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel ses conditions d'ouverture cessent d'être réunies ; qu'en l'espèce, les juges du fond, ayant constaté que l'enquête

effectuée le 21 octobre 1985 établissait que M. D... avait cessé d'occuper le logement à la mi-octobre 1983, ont à bon droit décidé, sans avoir à rechercher quelles étaient les conditions du paiement litigieux, que l'intéressé avait perçu à tort, depuis le 1er octobre 1983, l'allocation logement ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., envers la caisse de mutualité sociale agricole de l'Orne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.