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89-21164 Généré par l'IA

Social Security Pension Denial Appeal on Invalidity Risk Coverage

Numéro de cause 89-21164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the social security fund denying an invalidity pension from a specific date, arguing the lower court erred by accepting that they had only subscribed to voluntary insurance for sickness, maternity, and death risks in 1963 and 1970, despite evidence showing inclusion of the invalidity risk since 1961. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the appellant failed to prove they had adhered to and paid contributions for the invalidity risk under the general social security scheme, thus finding no distortion of the case's substance.

Regeste Legislator

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Pension Denial Appeal on Invalidity Risk Coverage: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the appellant failed to prove they had adhered to and paid contributions for the invalidity risk under the general social security scheme, thus finding no distortion of the case's substance.

Mots-clés

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pension d'invalidité caisse de compensation régime de retraite cotisation sociale fonds de pension litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the appellant's sole ground for appeal, alleging that the Court of Appeal distorted the scope of the dispute by applying it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the appellant's sole ground for appeal, alleging that the Court of Appeal distorted the scope of the dispute by applying it.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Z..., domicilié 81, rue des 4 Vents à Pleyben (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud Finistère, dont le siège est situé ...,

2°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ... (Ille-et-Vilaine),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 1989) d'avoir rejeté le recours qu'il avait formé contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité, à compter du 17 décembre 1984, au motif qu'il ne justifait pas avoir cotisé pour ce risque en adhérant au régime de l'assurance volontaire, alors, selon le moyen, qu'il avait été admis a compter du 16 mai 1961 au bénéfice de cette même assurance volontaire pour les risques maladie, maternité, décès et invalidité et qu'en affirmant cependant qu'il était incontesté, en dépit de la démonstration claire et précise sur ce point de M. Y..., qu'il avait adhéré, en 1963 et en 1970, aux seuls risques maladie, maternité et décès, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans dénaturer les termes du litige, les juges du fond ont estimé que M. Y... ne justifiait pas avoir adhéré et cotisé pour le risque invalidité du régime général de la sécurité sociale ;

D'où il suit que l'arrêt échappe à la critique du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère et de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;