Widow's Appeal on Lease Law Application Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe widow of the original tenant appealed a decision regarding a lease governed by the 1948 law, arguing the lower court erred by not applying a specific article from the 1982 law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the 1982 law provision could only apply if the lease validly departed from the general provisions of the 1948 law, and the appellate court had correctly determined, based on the initial property inspection, that the condition regarding the proper maintenance of the building, required by a 1978 decree, was not met, thus invalidating the departure from the general law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Widow's Appeal on Lease Law Application Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the 1982 law provision could only apply if the lease validly departed from the general provisions of the 1948 law, and the appellate court had correctly determined, based on the initial property inspection, that the condition regarding the proper maintenance of the building, required by a 1978 decree, was not met, thus invalidating the departure from the general law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette Z..., veuve de M. Gustave A..., demeurant à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre A), au profit :
1°/ de M. Jean-Jacques X...,
2°/ de Mme Cécile Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Paris (17e), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseilers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme A..., de Me Capron, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 ne pouvant recevoir application que dans le cas d'un bail dérogeant régulièrement aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans être tenue de suivre l'avis de l'expert, qu'il résultait du constat, établi lors de la conclusion du bail, que la condition relative au bon entretien de l'immeuble, exigée par le décret du 22 août 1978, n'était pas remplie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme A..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;