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90-44378 Généré par l'IA

Employee Challenge to Economic Dismissal After Conversion Agreement

Numéro de cause 90-44378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons and who subsequently signed a conversion agreement with the employer, sought damages for unfair dismissal, but the lower court deemed his claim inadmissible because the conversion agreement, being a bilateral termination, precluded any challenge to the prior unilateral dismissal. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that a conversion agreement resulting from a termination resulting from an economic dismissal inherently implies the existence of an economic justification that the judge must review if contested, contrary to the lower court's finding that the agreement barred the employee from challenging the dismissal.

Regeste Legislator

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Articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail; Employee Challenge to Economic Dismissal After Conversion Agreement: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that a conversion agreement resulting from a termination resulting from an economic dismissal inherently implies the existence of an economic justification that the judge must review if contested, contrary to the lower court's finding that the agreement barred the employee from challenging the dismissal.

Mots-clés

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licenciement abusif convention de rupture changement d'emploi droit économique décision motivée incitation à violer ou à résilier un contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail

These articles were cited as the basis for the cassation of the lower court's decision for violating the legal principle concerning economic dismissal grounds in a conversion agreement.

Condamne la société New Rève, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision explicitly orders the defendant to pay the costs and expenses of the cassation judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis B..., demeurant ... sur l'Eau (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société New Rève, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., A..., D..., Y..., Z..., Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Parmentier, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat du travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., employé en qualité d'agent de sécurité et de contrôle par M. X..., exploitant d'une discothèque a été licencié pour motif économique le 19 avril 1989 et a signé le 28 avril 1989 une convention de conversion ; que pour débouter M.

B... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la convention de conversion remplace la rupture unilatérale du contrat de travail pour l'employeur par une rupture bilatérale de ce contrat et que M. B... est donc irrecevable a évoquer un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société New Rève, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.