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91-12521 Généré par l'IA

Competition Law Search Authorization Appealability and Procedural Ruling

Numéro de cause 91-12521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved parties challenging the rejection by a lower court of their appeal against an initial order that upheld search and seizure operations authorized under competition law. The applicants argued that the appeal should have been governed by civil procedural rules concerning appeals against interlocutory orders. The Court of Cassation reasoned that the specific provisions of the competition ordinance dictate that orders related to the authorization of such searches and seizures, and subsequent orders reviewing their regularity (like the one rejecting the initial challenge), are not subject to appeal, retraction, or summary proceedings, but only to direct appeal before the Court of Cassation, rendering the lower court's dismissal of the appeal procedurally correct based on the applicable specialized law; however, the Court ultimately declared no need to rule because the underlying authorization order had already been quashed by a separate ruling that same day, thus negating the basis for the challenged appellate decision.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer; Competition Law Search Authorization Appealability and Procedural Ruling: The applicants argued that the appeal should have been governed by civil procedural rules concerning appeals against interlocutory orders. The Court of Cassation reasoned that the specific provisions of the competition ordinance dictate that orders related to the authorization of such searches and seizures, and subsequent orders reviewing their regularity (like the one rejecting the initial challenge), are not subject to appeal, retraction, or summary proceedings, but only to direct appeal before the Court of Cassation, rendering the lower court's dismissal of the appeal procedurally correct based on the applicable specialized law; however, the Court ultimately declared no need to rule because the underlying authorization order had already been quashed by a separate ruling that same day, thus negating the basis for the challenged appellate decision.

Mots-clés

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régime de la concurrence recevabilité du recours incident décisions incidentes procédures connexes procédure antisubvention examen en cassation

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu à statuer
This is the main order of the court, indicating no decision is needed on the merits due to the subsequent annulment of the challenged decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer

This is the main order of the court, indicating no decision is needed on the merits due to the subsequent annulment of the challenged decision.

Condamne M. le directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the opposing party to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude Z..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,

2°/ M. Pierre B..., demeurant à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), ...,

3°/ M. Jean-Claude X..., demeurant à Beauchamp (Val-d'Oise), ...,

4°/ M. Michel Y..., demeurant à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), ...,

5°/ la société Entreprise Z... frères, société anonyme, dont le siège social est à Orsay (Essonne), Christ de A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. le directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, en ses bureaux de la direction nationale des enquêtes de concurrence à Paris (10e), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Z..., B..., X..., Y... et la société Entreprise Z... frères, de Me Ricard, avocat de M. le directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, que par ordonnances des 18 et 20 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des visites et saisies dans les locaux de vingt et une entreprises dont ceux du siège social de la société anonyme Entreprise Z... frères ; que par ordonnance du 24 octobre 1990, il a rejeté le recours en annulation des opérations de visite et saisie effectuées sur la base de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, émanant de MM. Z..., B..., X... et Y... et de la société anonyme Entreprise Z... frères ; que ces derniers ont interjeté appel et ont été déboutés par arrêt du 31 janvier 1991 de la cour d'appel de Versailles pour cause d'irrecevabilité ; que le 15 mars 1991, la société anonyme Z... et MM. Z..., B..., X... et Y... par déclaration au greffe de la Cour de Cassation ont frappé de pourvoi cet arrêt de la cour d'appel ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société anonyme Entreprise Z... frères et MM. Z..., B..., X... et Y... font grief à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles d'avoir déclaré leur appel irrecevable alors selon le pourvoi qu'en application de l'article 496 du nouveau Code de procédure civile, l'appel d'une ordonnance, qui rejette une requête, est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse et alors que cette disposition est applicable quelle que soit la nature de l'ordonnance rendue et notamment lorsqu'elle relève de la juridiction contentieuse, à défaut d'exception prévue par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui a été violé ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables aux recours intentés contre les ordonnances rendues en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, aucune voie de recours n'étant ouverte contre ces ordonnances qui ne sont susceptibles ni de rétractation ni de référé ni d'appel ; qu'il appartient à toute personne intéressée pour contester la régularité des opérations de visite et saisie autorisées par le président du tribunal de saisir, en mettant en cause l'administration concernée, d'une requête à cette fin ce magistrat, dont les pouvoirs de contrôle s'étendent à la constatation de l'irrégularité des opérations lorsqu'elles sont achevées et, en ce cas, à leur annulation, l'ordonnance rendue contradictoirement sur cette requête n'est elle-même susceptible, comme l'ordonnance d'autorisation, que du pourvoi en cassation seul prévu par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; d'où il suit que les dispositions des articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables et que l'ordonnance n'est susceptible ni de rétractation ni de référé ni d'appel ; que par ces motifs de pur droit substitués en tant que de besoin à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve justifié ; Attendu, d'autre part, que l'ordonnance frappée d'appel a été cassée ce jour par arrêt n° 1669 sur pourvois n° 91-13.052 et 91-13.053 ; que l'arrêt, rendu sur appel de cette ordonnance, qui en est la suite et la conséquence, se trouve annulé ; PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. le directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.