Legislator Jurisprudence & Législation
90-20070 Généré par l'IA

Boundary Dispute Upheld on Lack of Adverse Possession Proof

Numéro de cause 90-20070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld a decision that fixed the boundary line between properties by referencing the cadastral limits cited in the parties' titles because the appellant failed to prove acquisition of ownership of the parcel through thirty-year adverse possession. The appellate court's reliance solely on the lack of proof of prescription to default to the documented cadastral boundaries was deemed a legally sufficient justification for its ruling.

Regeste Legislator

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article 452 du nouveau Code de procédure civile; Boundary Dispute Upheld on Lack of Adverse Possession Proof: The appellate court's reliance solely on the lack of proof of prescription to default to the documented cadastral boundaries was deemed a legally sufficient justification for its ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
limite de propriété foncière preuve de propriété acquisition de la possession défaut d'une partie traité de délimitation mention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the concluding remark concerning the method of pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the concluding remark concerning the method of pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aimé X..., demeurant ... à Ensues-la-Redonne (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de :

1°/ M. Armand Y...,

2°/ Mme Mireille Y...,

demeurant tous deux ... (2e) (Bouches-du-Rhône),

3°/ M. Max A..., demeurant ... à Ensues-la-Redonne (Bouches-du-Rhône),

4°/ M. Jacques Z..., demeurant ... à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône),

5°/ Mme Micheline Z..., demeurant ... à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant souverainement qu'en l'absence de preuve, par M. X..., de l'acquisition de la propriété de la parcelle par prescription acquisitive trentenaire, il convenait, pour fixer la ligne divisoire des fonds, de retenir les limites cadastrales auxquelles faisaient référence les titres des parties pour la désignation des parcelles, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.