Employer Appeal Regarding Economic Dismissal Lacking Real and Serious Cause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that deemed an employee's economic dismissal (following engagement in 1977, dismissal in 1987) without real and serious cause, arguing the appellate court failed to sufficiently motivate its decision, improperly shifted the burden of proof, and did not properly assess the economic justification. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court appropriately determined the dismissal lacked economic cause by factually establishing that the employer hired a replacement in a substantially similar role one month after the employee's departure, thereby demonstrating that the position was not actually suppressed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 122-14-3 du Code du travail, les dépens; Employer Appeal Regarding Economic Dismissal Lacking Real and Serious Cause: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court appropriately determined the dismissal lacked economic cause by factually establishing that the employer hired a replacement in a substantially similar role one month after the employee's departure, thereby demonstrating that the position was not actually suppressed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of the appeal regarding the requirement for reasoned judgments, although the overall appeal was rejected.
Cited in the grounds of the appeal regarding the burden of proof and the characterization of the economic reason for dismissal, although the overall appeal was rejected.
The dispositive mentions granting a partial sum regarding expenses not included in the costs (frais exposés et non compris dans les dépens), which relates to cost allocation principles.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s R 91-41.893 et S 91-41.894 formés par la société anonyme Friedlander, dont le siège est le Pilon du Roy, rue Pierre Berthier, zone industrielle, boîte postale 93, les Milles (Bouches-du-Rhône), Aix-en-Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Antoinette C..., demeurant lotissement "les Cerisiers" à la Bouilladisse (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., D..., A..., X..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Friedlander, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; (Vu la connexité, joint les pourvois n° R 91-41.893 et S 91-41.894) ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1990) que Mme C..., engagée le 16 juin 1977 par la société Friedlander en qualité d'employé de bureau dactylo, a été licenciée pour cause économique le 3 août 1987 ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la cour d'appel qui a estimé réalisée l'embauche prétendue d'une autre salariée au seul motif qu'elle n'était pas contestée et a affirmé que cette embauche correspondait à la création d'un emploi qui aurait pu être occupé par Mme C..., a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en fondant sa conviction sur l'absence de versement aux débats par l'employeur d'un document de registre du personnel dont elle n'avait pas ordonné la production et l'absence de contestation de l'employeur, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout, qu'en s'abstenant de caractériser, au regard de la
suppression d'emploi invoquée motivée par les difficultés d'ordre économique, l'absence de caractère réel et sérieux du motif économique invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait débattus devant elle, la cour d'appel a relevé qu'un mois après le départ de la salariée, l'employeur avait embauché une standardiste dactylo, emploi qui correspondait aux capacités de Mme C... ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas eu suppression de poste, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Attendu que Mme C... sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 7 709 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;