Wage Claim and Improper Dismissal Compensation in Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to have several claims for unpaid wages, severance pay, and compensation for improper dismissal from a company in receivership recognized by the court. The appellate court had dismissed the claim regarding the amount of compensation sought, finding the requested indemnity amounts unjustified after evaluating the facts of the case. The Supreme Court rejected the appeal, confirming that the appellate court was within its rights to assess the evidence and rule on the adequacy of the claimed indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Wage Claim and Improper Dismissal Compensation in Receivership: The appellate court had dismissed the claim regarding the amount of compensation sought, finding the requested indemnity amounts unjustified after evaluating the facts of the case. The Supreme Court rejected the appeal, confirming that the appellate court was within its rights to assess the evidence and rule on the adequacy of the claimed indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the execution of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y... Sam, demeurant à Saint-Denis (La Réunion), n° 12 résidence Monthyon angle des rues Monthyon et Jacob,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Houssen X..., mandataire liquidateur de Mme Z... à l'enseigne "Le Palais du Mandarin", demeurant à Saint-Denis (La Réunion), ...,
2°/ de l'Assurance garantie des salaires (AGS), bureau ASSEDIC, dont le siège est à Saint-Denis (La Réunion), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PamsTatu, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Saint-Denis (La Réunion), les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... Sam fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 13 décembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater l'existence de plusieurs créances représentant des salaires et indemnités de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement, qui seraient dues par l'entreprise "Le Palais du mandarin", en règlement judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel tendant bien à obtenir des indemnités légales ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a estimé que la demande d'indemnités n'était pas justifiée dans son montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... Sam, envers M. X... ès qualités et l'ASSEDIC de Saint-Denis (La Réunion), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.