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91-11121 Généré par l'IA

Appeal on Headlight Blindness Defense in Property Damage Case

Numéro de cause 91-11121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case concerning property damage arising from a head-on vehicle collision, the appellant contested a lower court decision finding them liable, arguing the trial court failed to investigate whether being blinded by oncoming headlights, potentially from the opposing party's vehicle, contributed to the accident. The appellate court rejected the appeal because the record did not show the appellant had previously alleged that the opposing vehicle's headlights were the cause; rather, the appellant's only prior contention was that the opposing vehicle had violated the appellant's right of way by encroaching on the wrong side of the road, rendering the current argument based on the headlights novel and therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal on Headlight Blindness Defense in Property Damage Case: The appellate court rejected the appeal because the record did not show the appellant had previously alleged that the opposing vehicle's headlights were the cause; rather, the appellant's only prior contention was that the opposing vehicle had violated the appellant's right of way by encroaching on the wrong side of the road, rendering the current argument based on the headlights novel and therefore inadmissible.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation droit de passage déficience de la fonction visuelle inobservation du feu rouge collision par l'arrière droit à la propriété

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes costs and execution fees on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Etienne Y..., demeurant à Tauriac (Gironde), La Lastre,

en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1990 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de M. Alain X..., demeurant à Saint-Romain La Virvée (Gironde), lieudit Meillac,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1989, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 15 février 1990) rendu en dernier ressort, qu'une collision s'est produite entre l'automobile de M. Y... et celle de M. X..., circulant en sens inverse ; que M. X... a demandé réparation à M. Y... de son dommage matériel ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande et déclaré M. Y... responsable de l'accident, alors qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure le fait pour M. Y... d'avoir été aveuglé par les phares d'un véhicule arrivé en face avait contribué à l'accident et si ces phares étaient ou non ceux du véhicule de M. X..., le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision et aurait violé les articles 1382 et 1384 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que M. Y... ait allégué que les phares du véhicule de M. X... aient été à l'origine de l'accident et qu'il résulte du jugement que M. Y... a seulement allégué que le véhicule de M. X... survenait sur sa gauche et avait violé la priorité dont lui-même bénéficiait ;

D'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.