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90-40962 Généré par l'IA

Employee Contract Transfer Following Business Mandate Transfer

Numéro de cause 90-40962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a sales representative, continued his employment with a new company following the transfer of the mandate he was executing, based on the application of Article L. 122-12 of the Labor Code, despite his refusal of the new employment conditions and subsequent lawsuit against his original employer for termination indemnities. The Court of Cassation overturned the Court of Appeal's decision, which had dismissed the employee's claims, because the appellate court failed to investigate whether the client's direct resumption of the commercial activity, previously entrusted to the original employer, constituted the transfer of an autonomous economic entity whose activity was being pursued, a necessary condition for the automatic transfer of the employment contract under the cited article.

Regeste Legislator

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articles L. 122-12 du Code du travail, article L. 122-12 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Contract Transfer Following Business Mandate Transfer: 122-12 of the Labor Code, despite his refusal of the new employment conditions and subsequent lawsuit against his original employer for termination indemnities. The Court of Cassation overturned the Court of Appeal's decision, which had dismissed the employee's claims, because the appellate court failed to investigate whether the client's direct resumption of the commercial activity, previously entrusted to the original employer, constituted the transfer of an autonomous economic entity whose activity was being pursued, a necessary condition for the automatic transfer of the employment contract under the cited article.

Mots-clés

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contrat de travail vie de l'entreprise personne morale résiliation du mandat vendeur partie au contrat transmission de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-12 du Code du travail

This article was cited as the primary legal basis the lower court wrongly applied, leading to the cassation of its decision.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited, suggesting the lower court's decision lacked the necessary legal basis (motivation).

article L. 122-12 du Code du travail

This article was cited in the factual summary of the dispute, although the Cassation decision focuses on its erroneous application.

article L. 122-12 du Code du travail

This article was cited in the reasoning by the Court of Appeal, which the Supreme Court deemed insufficient.

article L. 122-12 du Code du travail

Although the specific provision regarding the ground for cassation is Art. L. 122-12, the reasoning mentions the need to check for the transfer of an autonomous economic entity, which relates to the application of this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Remi, société anonyme dont le siège social est BP 427, Centre de Gros à Lesquin (Nord),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Rémi, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon la procédure, que M. X... est entré le 14 octobre 1985 en qualité de VRP au service de la société Rémi, spécialisée dans la représentation industrielle ; qu'il était affecté à l'exécution du mandat confié par la société Entrelec, laquelle a repris à son compte en 1988 l'activité de démarchage confiée à la société Rémi ; que cette dernière a alors indiqué à M. X... que son contrat de travail se poursuivait par application de l'article L. 122-12 du Code du travail avec la société Entrelec ; que M. X... a refusé les conditions de travail proposées par cette société, et a assigné la société Rémi en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour infirmer le jugement ayant accordé à M. X... des indemnités de préavis et de clientèle et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt attaqué a énoncé que l'intéressé, affecté à l'exécution du mandat confié par la société Entrelec, l'un de ses plus gros fournisseurs, avait vu son contrat de travail transféré en 1988 par la société Remi à cette dernière société, laquelle avait repris à son compte la commercialisation directe de ses produits, par le jeu de l'article L. 122-12 du Code du travail, puisqu'il était constant qu'un protocole d'accord était intervenu entre les deux sociétés sans que le cadre puisse s'y opposer ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la reprise par la société Entrelec de l'activité qu'elle avait confiée à la société Rémi avait entraîné le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité aurait été poursuivie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le

13 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Rémi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;