Infirmary Worker Refusal of Duties Termination Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn infirmary worker, hired in 1985, was dismissed in 1987 for refusing to perform certain tasks he deemed outside his role, leading him to sue for severance and wrongful termination, arguing the additional duties were not in his contract; however, the Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the appeal, reasoning that the tasks the worker refused were explicitly covered within the scope of the specific care duties outlined in his employment contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Infirmary Worker Refusal of Duties Termination Upheld: An infirmary worker, hired in 1985, was dismissed in 1987 for refusing to perform certain tasks he deemed outside his role, leading him to sue for severance and wrongful termination, arguing the additional duties were not in his contract; however, the Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the appeal, reasoning that the tasks the worker refused were explicitly covered within the scope of the specific care duties outlined in his employment contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the appeal, which is the main ground for the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. An X..., demeurant Corme Royal à Saint-Porchaire (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit du Foyer centre aide travail, dont le siège est à Sainte-Gemme, Saint-Porchaire (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 janvier 1989), M. X..., engagé le 15 avril 1985 en qualité d'infirmier par le Foyer centre aide et travail, a été licencié le 24 juillet 1987 pour avoir refusé d'exécuter certaines tâches qu'il estimait ne pas correspondre à son rôle d'infirmier ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour rupture abusive, alors que les activités supplémentaires qu'il devait effectuer ne figuraient pas dans le contrat de travail et que l'employeur a violé les dispositions contractuelles ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé que les tâches que M. X... avait refusé d'exécuter entraient dans le cadre des soins spécifiques spécialement prévus par le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;