Baker Dismissal Procedure and Sick Pay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned a lower labor court's judgment concerning a baker dismissed shortly after being hired, which had denied the employee compensation for a flawed dismissal procedure due to lack of reasoning, and had also refused salary payment for a sick leave by incorrectly ruling that the local civil code provision protecting remuneration during temporary, non-fault-based incapacity did not apply because a collective bargaining agreement governed the worker. The Court found that the labor court violated procedural rules by failing to state its reasoning for denying the procedural indemnity, and that it erred in law by concluding that the collective agreement excluded the application of the specific local civil code article regarding continued pay during temporary illness not caused by the employee's fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 616 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 616 du Code civil local d'Alsace-Lorraine; Baker Dismissal Procedure and Sick Pay Dispute: The Court found that the labor court violated procedural rules by failing to state its reasoning for denying the procedural indemnity, and that it erred in law by concluding that the collective agreement excluded the application of the specific local civil code article regarding continued pay during temporary illness not caused by the employee's fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for cassating the judgment because the lower court failed to provide grounds for its decision regarding the non-observance of dismissal procedures.
Cited as the basis for cassating the judgment because the lower court incorrectly excluded its application regarding the employee's right to wages during sick leave.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stève Y..., demeurant 34, rue du Collège à Barr (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Sélestat (Section commerce), au profit de la Boulangerie-pâtisserie Roland X..., dont le siège est 32, Grand-Rue à Barr (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Boulangerie-pâtisserie Roland X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y..., embauché le 20 décembre 1989 en qualité d'ouvrier boulanger par M. X..., a été licencié le 9 février 1990 ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement sans donner aucun motif ; En quoi il a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen :
Vu l'article 616 du Code civil local d'Alsace-Lorraine ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'obligé à la prestation de service ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de service pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaire pendant une absence pour maladie, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 616 du Code civil local ne s'appliquait pas au salarié qui, étant ouvrier, relevait de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de ladite convention collective n'exclut pas celle du texte susvisé, le conseil de prud'hommes en a violé les dispositions ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1990,
entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sélestat ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; Condamne la Boulangerie-pâtisserie Roland X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sélestat, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.