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91-21911 Généré par l'IA

Court of Cassation Declines Review of Expert List Inclusion Criteria

Numéro de cause 91-21911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought registration on the judicial expert list maintained by the Court of Appeal of Paris, following a decision by the General Assembly of that court to deny the request. The appellant argued that the General Assembly failed to adequately consider his professional qualifications. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications for inclusion on the judicial expert list falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Court of Cassation Declines Review of Expert List Inclusion Criteria: The appellant argued that the General Assembly failed to adequately consider his professional qualifications. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications for inclusion on the judicial expert list falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation critères d'appréciation choix de l'expert honoraires de l'expert cas d'exclusion réseau judiciaire européen

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The Court rejected the appeal, which is the main order on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

The Court rejected the appeal, which is the main order on the merits of the case.

Condamne le demandeur aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court ordered the applicant to pay costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par M. Marc X..., demeurant ... (17e),

en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Marc X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 14 novembre 1991, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne le demandeur aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.