Precautionary Attachment Order Validity Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by the Court of Appeal which upheld the invalidity of a precautionary attachment order it had issued and ordered its lifting, asserting an error of law in the lower court's ruling. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had correctly applied the applicable rules of law, thereby precluding the acceptance of the sole ground of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Art. 604 du nouveau Code de procédure civile; Precautionary Attachment Order Validity Appeal Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had correctly applied the applicable rules of law, thereby precluding the acceptance of the sole ground of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
Cited as context for defining the nature of the appeal in cassation, which was the subject of the review.
This provision governs the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ducasse, dont le siège social est à Bordeaux Nord (Gironde), ci-devant et actuellement ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile), au profit :
1°) de Mme X..., née Marie-Hélène Z...,
2°) de M. Jean-Pierre X...,
demeurant ensemble à Mangau, Berson (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Ducasse, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Ducasse a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en validité de la saisie-arrêt qu'elle avait fait pratiquer le 28 février 1986 entre les mains de M. Y... et a ordonné la mainlevée de cette saisie-arrêt ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Ducasse, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.