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91-14988 Généré par l'IA

Property Owner v. Heat Pump Installer (In Liquidation) and Warranty Insurer Regarding Ten-Year Warranty Coverage

Numéro de cause 91-14988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An owner of a property who had noted numerous reservations regarding insufficient temperature, noise issues, and failure to meet energy savings contracts following the installation of heat pumps sued the installer, which was in liquidation, and its ten-year warranty insurer. The Supreme Court rejected the appeal challenging the lower court's decision, which held that the ten-year warranty did not apply because the current damages were identical to those noted as apparent defects at the time of reception; the court reasoned that the owner failed to prove that the installer had completed remedial work or that the owner had recognized the work as satisfactory, meaning the persistent apparent defects did not fall under the scope of the ten-year warranty.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Owner v. Heat Pump Installer (In Liquidation) and Warranty Insurer Regarding Ten-Year Warranty Coverage: The Supreme Court rejected the appeal challenging the lower court's decision, which held that the ten-year warranty did not apply because the current damages were identical to those noted as apparent defects at the time of reception; the court reasoned that the owner failed to prove that the installer had completed remedial work or that the owner had recognized the work as satisfactory, meaning the persistent apparent defects did not fall under the scope of the ten-year warranty.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose assureur vente avec obligation de montage durée de la responsabilité régime de propriété contrat d'entretien

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne la société Coopérative Les Prés Le Roy, envers la MAAF et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative Les Prés Le Roy, société anonyme dont le siège social est Les Prés Le Roy, Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre B, section B), au profit :

18/ de la Mutuelle assurance artisanale de France dite la "MAAF", dont le siège est à Chaban-de-Chauray, Niort (Deux-Sèvres),

28/ de M. Bernard X..., demeurant ..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Compagnie régionale des pompes à chaleur,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Coopérative Les Prés Le Roy, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1991), que la société Coopérative Les Prés Le Roy, qui avait, en 1983, fait installer des pompes à chaleur par les soins de la société Compagnie régionale des pompes à chaleur (CPC) dans les immeubles de la résidence Les Prés Le Roy, a formulé des réserves sur l'insuffisance de la température obtenue, l'impossibilité de réaliser les économies d'énergie contractuellement prévues et l'existence de nuisances sonores, lors de l'établissement du procès-verbal de réception des travaux du 2 mars 1984, qu'elle a transmis pour signature, le 5 mars suivant, à l'entrepreneur, après avoir reçu de ce dernier, l'assurance que les mises au point finales et les derniers réglages avaient été effectués entre le 17 février et le 2 mars 1984 ; qu'alléguant la persistance des désordres, le maître de l'ouvrage a, le 1er septembre 1987, assigné en réparation la société CPC, déclarée en liquidation judiciaire, laquelle a appelé en garantie son assureur en responsabilité décennale, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) contre laquelle la société Les Prés Le Roy a formé une demande directe ;

Attendu que la société Les Prés Le Roy fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement contre la MAAF, alors, selon le moyen, "18) que la preuve du caractère apparent du vice incombe au constructeur ainsi qu'à toute personne tenue avec lui au titre de la garantie décennale et qui

conteste devoir sa garantie ; qu'en l'espèce, la société Coopérative Les Prés Le Roy avait adressé à la société CPC, pour signature, les

procès-verbaux de réception le 5 mars 1984, soit quatre jours après que cette dernière l'ait informée par courrier que les travaux, objet des réserves, avaient été définitivement réalisés, ce qui suffisait à caractériser son intention d'accepter définitivement l'ouvrage et de lever les réserves ; que cette volonté d'accepter définitivement l'ouvrage sans réserve résultait, de surcroît, de la prise de possession de l'ouvrage accompagnée de la passation d'un contrat de maintenance ; qu'en déclarant que la garantie décennale ne pouvait cependant s'appliquer, faute, pour le maître d'ouvrage, de justifier que les travaux de reprise avaient bien été effectués par la société CPC, quand il appartenait à la MAAF de rapporter la preuve que ces travaux n'avaient jamais été réalisés, en dépit des affirmations du constructeur, et que les désordres, dont il était demandé réparation, étaient, par conséquent, toujours demeurés connus et apparents pour le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, 1790 et 2270 du Code civil ; 28) que si la garantie décennale ne peut s'appliquer pour des désordres apparents ayant fait l'objet de réserves du maître de l'ouvrage, cette garantie s'applique lorsqu'après réalisation des travaux ayant mis fin à ces désordres, ils sont ultérieurement réapparus ; qu'en écartant la garantie décennale de la société CPC, aux seuls motifs que les désordres dont il était demandé réparation étaient identiques à ceux figurant au procès-verbal, sans constater qu'en dépit des affirmations du constructeur, il n'avait jamais été remédié à ces désordres qui avaient conservé leur caractère apparent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1790 et 2270 du Code civil ; 38) que constitue un vice caché, le vice dont les effets sont apparents mais dont les causes ne peuvent être décelées que par le recours à une mesure d'expertise ; qu'en déclarant que les désordres litigieux n'étaient pas couverts par la garantie décennale, aux motifs qu'ils étaient apparents lors de la réception, sans constater que les causes de ces désordres étaient déterminables dès la réception par le maître de l'ouvrage, sans même qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il y avait identité entre les désordres réservés dans le procès-verbal du 2 mars 1984 et ceux dont la réparation était demandée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant, sans inverser la charge de la preuve, que le maître de l'ouvrage ne démontrait ni que la société CPC avait réalisé les travaux de réfection, ni qu'il en avait lui-même reconnu la bonne exécution, et que, dès lors, les désordres actuels, apparents lors de la réception, ne ressortissaient pas à la garantie décennale et n'entraient pas dans le champ d'application de la police souscrite par la société CPC auprès de la MAAF ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Coopérative Les Prés Le Roy, envers la MAAF et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;