Sales Representative Appeal on Insulation Defects Rejected by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, an independent sales representative, appealed several lower court decisions concerning alleged insulation defects in her property, with the respondents being the property owner and others including a construction group. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly applied the Civil Code provision stating that sales resolution is not applicable if the seller commits to repairing damages covered by the ten-year warranty, as the alleged soundproofing defect engaged this warranty; the appellate court was justified in noting that remedial work had been undertaken and deciding to order an expert assessment to confirm if the nuisances ceased, and it correctly determined that a prior acoustic expert opinion from a related but distinct dispute was not binding on the specific issues of the appellant's apartment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1646-I du Code civil, Article 1792 du Code civil, article 341-5 du nouveau Code de procédure civile; Sales Representative Appeal on Insulation Defects Rejected by Court of Cassation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly applied the Civil Code provision stating that sales resolution is not applicable if the seller commits to repairing damages covered by the ten-year warranty, as the alleged soundproofing defect engaged this warranty; the appellate court was justified in noting that remedial work had been undertaken and deciding to order an expert assessment to confirm if the nuisances ceased, and it correctly determined that a prior acoustic expert opinion from a related but distinct dispute was not binding on the specific issues of the appellant's apartment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the resolution of a sale concerning repair obligations, which underpins the lower court's decision affirmed by the Court of Cassation.
Cited in the reasoning as the scope of liability engaged by the alleged defect, justifying the lower court's decision on damages.
Cited in the reasoning to reject the argument that a previous expert already knew the dispute, thus validating the need for a new instruction.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Claude X..., représentante VRP, demeurant ...,
en cassation de quatre arrêts rendus les 27 juin 1985, 28 novembre 1985, 12 juillet 1989 et 21 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit :
18) la SCI Montée de la Soeur Vially, ayant son siège social ... (3ème) (Rhône),
28) de M. A..., demeurant à Moulin Carron (Rhône) Dardilly,
38) de Mme Marcel C..., née Paulette D..., demeurant 9, ruearibaldi, à Lyon (Rhône),
48) de Mme E... née Martine C..., demeurant ...,
58) de M. Jean-Yves C..., demeurant ...,
68) de M. Franck C..., demeurant ...,
tous agissant en qualité d'héritiers de M. Marcel C..., décédé,
78) duroupement français de construction, dont le siège social est ..., pris en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège,
88) de M. B...,
98) de Mme B... son épouse,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat duroupement français de construction, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant rappelé que selon l'article 1646-I du Code civil, il n'y a pas lieu à résolution de la vente si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis à l'article 1792 du même code, la cour
d'appel, qui a retenu que la défectuosité d'insonorisation alléguée mettait en jeu la responsabilité décennale, a légalement justifié sa décision en constatant que des travaux d'isolation avaient été éffectués en cours d'instance pour remédier à la défectuosité et en décidant souverainement d'ordonner une expertise pour déterminer s'ils avaient mis fin aux nuisances ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. Z... avait seulement fait état, dans une instance opposant la SCI au syndicat des copropriétaires, de l'avis d'un acousticien qui indiquait n'avoir "pas relevé de non-conformité avec la réglementation", alors que, dans l'instance introduite par Mlle X..., l'appartement de celle-ci au-dessous de deux appartements réunis en dupleix présentait une situation spécifique et que, dans ces conditions, on ne pouvait soutenir que l'expert Z... avait précédemment connu du litige au sens de l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, et n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, dès lors qu'elle retenait que l'insuffisance d'insonorisation constituait un vice relevant de la garantie légale, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en constatant qu'après les réfections effectuées ne subsistaient plus que les bruits d'impact du hall, et en donnant acte à la SCI de son engagement de faire procéder aux travaux restant à réaliser ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mlle X... n'avait pas formulé dans ses conclusions les demandes sur lesquelles elle prétendait que l'arrêt avait omis de statuer ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;