Contractor Termination Indemnity and Owner Nullity Claim: Procedural Error in Reopening Pleadings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a contract for the construction of an individual house where the contractor sued for termination indemnities and the owner counterclaimed for contract nullity, the appellate court erred by revoking the closure order and ruling on the contractor's subsequent submissions without also ordering the reopening of the pleadings, thus violating procedural rules governing the closure of debates. Consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision and referred the matter to another court for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du nouveau Code de procédure civile, articles 784 et 910 du même code, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Contractor Termination Indemnity and Owner Nullity Claim: Procedural Error in Reopening Pleadings: Consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision and referred the matter to another court for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to overturn the appellate ruling on the violation of this article concerning the principle of contradiction.
The Court of Cassation based its decision to overturn the appellate ruling on the violation of these procedural articles regarding the closing of debates and subsequent rulings.
Cited in the composition of the Court for the hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre, section A), au profit de la société Les Nouveaux Constructeurs, Maisons Individuelles, dont le siège est ... (Essonne), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Les Nouveaux Constructeurs, Maisons Individuelles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1988), que M. X..., qui avait conclu avec la société Les Nouveaux Constructeurs, Maisons Individuelles (SLNC), un contrat de construction d'une maison individuelle et que cette société avait assigné en paiement d'indemnités de résiliation, s'est prévalu reconventionnellement de la nullité du contrat ; que par conclusions signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, la société SLNC a demandé la révocation de cette ordonnance et le débouté de la demande reconventionnelle ; Attendu que l'arrêt, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture et l'avoir reportée à l'audience des plaidoiries, statue sur les faits et moyens allégués dans les dernières conclusions de la société SLNC ; Qu'en procédant ainsi, alors que lorsqu'il révoque l'ordonnance de clôture après la clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Les Nouveaux Constructeurs, Maisons individuelles aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;