Property Owners v. Builders and Insurers: Window Fire Resistance Defects and Insurance Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiffs, property owners, sued builders and insurers for damages related to fire resistance defects in window panels installed in a building, following its 1974 reception, and the appellate court dismissed claims against the architect due to the limited scope of their mission which excluded choices made during the tender process, which the high court upheld. However, the high court partially overturned the decision by annulling the dismissal of claims against one insurer, finding that excluding coverage based on a late claim submission violated the principle that premiums paid cover risks originating during the policy period, and by annulling the dismissal against another insurer because the contractual clause excluding coverage for manufacturing activities contradicted the established liability of the insured contractor under the ten-year warranty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, article 1134 du Code civil, articles 1131 du Code civil, L. 124-1 du Code des assurances, auxiliaire, Commercial Union Iard; Property Owners v. Builders and Insurers: Window Fire Resistance Defects and Insurance Coverage: However, the high court partially overturned the decision by annulling the dismissal of claims against one insurer, finding that excluding coverage based on a late claim submission violated the principle that premiums paid cover risks originating during the policy period, and by annulling the dismissal against another insurer because the contractual clause excluding coverage for manufacturing activities contradicted the established liability of the insured contractor under the ten-year warranty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for annulling the decision regarding the dismissal of claims against La Mutuelle L'Auxiliaire.
Cited, along with Article L. 124-1 of the Insurance Code, as the basis for annulling the decision regarding the dismissal of claims against the Commercial Union Iard.
Cited, along with Article 1131 of the Civil Code, as the basis for annulling the decision regarding the dismissal of claims against the Commercial Union Iard.
The procedural order imposes costs on La Mutuelle L'Auxiliaire and Commercial Union Iard.
The procedural order imposes costs on La Mutuelle L'Auxiliaire and Commercial Union Iard.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la SCI du quartier de la Levrière à Créteil, société civile immobilière, dont le siège est ... (16ème), représentée par sa gérante en exercice la société Sinvim, même siège, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) la SCI du Grand Mail de la Levrière, société civile immobilière, dont le siège est ... (9ème), représentée par sa gérante en exercice la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ... (9ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :
1°) la Compagnie d'assurances Assurances Générales de France, dont le siège est ... (2ème), prise en la personne de ses représentants légaux, en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) M. Maurice Z..., demeurant ... (16ème),
3°) la Compagnie d'assurances l'Auxiliaire, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
4°) M. A..., demeurant ..., Chambéry, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Demuth et Carlesso,
5°) M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société Demuth et Carlesso,
6°) la Mutuelle des architectes français, dont le siège est ... (16ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
7°) M. Y..., demeurant ... (4ème), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens du bureau d'Etudes Seba,
8°) la Commercial Union Iard, dont le siège est ... (2ème), prise en la personne de son président directeur général et de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
9°) la Compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La Compagnie d'assurances l'Auxiliaire a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 septembre 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, M. Chemin, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Le Prado, avocat des SCI du quartier de la Levrière à Créteil et du Grand Mail de la Levrière, de Me Vuitton, avocat de la Compagnie d'assurances Assurances générales de France, de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie d'assurances l'Auxiliaire, de Me Spinosi, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Commercial Union IARD, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la compagnie Assurances Générales de France ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1989), que les sociétés civiles immobilières du "quartier de la Lévrière" et du "Grand Mail de la Lévrière" ont fait construire des immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), et du bureau d'Etudes SEBA, assuré par la compagnie Commercial Union Iard, la société Demuth et Carlesso, assurée par la société mutuelle L'Auxiliaire, étant chargée du lot menuiseries ; que la réception a eu lieu le 8 août 1974, et qu'en raison de désordres afférents à la tenue au feu de panneaux menuisés des fenêtres en pignon, les sociétés, maîtres de l'ouvrage, ont assigné les constructeurs et assureurs en réparation ;
Attendu que les sociétés civiles immobilières et la société mutuelle L'Auxiliaire font grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. Z... et la MAF, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel, qui a constaté que la mission de l'architecte avait porté "sur la quête des devis jusqu'au permis de construire et à l'appel d'offres", ne pouvait, sans
contradiction, affirmer qu'il n'avait "aucune possibilité, dans le cadre de sa mission partielle, de savoir quels seraient les panneaux retenus lors de l'appel d'offres et, par voie de conséquence, leur coefficient de sécurité" ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que selon l'article 1792 du Code civil, les architectes sont, sauf preuve d'une cause étrangère exonératoire, responsables de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des vices cachés rendant l'immeuble impropre à sa destination ; que la cour d'appel, qui a constaté que le vice affectant les panneaux rendait l'immeuble impropre à sa destination, ne pouvait, sans violer ce texte, exonérer M. Z... de sa responsabilité du fait que la capacité calorifique des panneaux a été déterminée par l'entreprise et soumise au bureau d'études et au bureau de contrôle CEP ; 3°) que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les juges du fond ne pouvaient, tout à la fois, d'un côté, énoncer que la mission de l'architecte avait porté "sur la quête des devis jusqu'au permis de construire et
à l'appel d'offres" et, d'un autre côté, déclarer que ce locateur d'ouvrage n'aurait eu "aucune possibilité dans le cadre de sa mission partielle de savoir quels seraient les panneaux retenus lors de l'appel d'offres et, par voie de conséquence, leur coefficient de sécurité" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que, sauf preuve d'une cause étrangère exonératoire, les architectes sont responsables de plein droit des vices cachés rendant l'immeuble impropre à sa destination ; qu'en exonérant l'architecte de sa responsabilité, au prétexte que la capacité calorifique des panneaux aurait été déterminée par l'entrepreneur et soumise au bureau d'études ainsi qu'à un bureau de contrôle, après avoir pourtant constaté que le vice affectant les panneaux avait rendu l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu, qu'ayant, apprécié souverainement l'étendue de la mission de l'architecte, retenu que celle-ci avait été limitée à la conception des plans, à la "quête" des devis jusqu'au permis de construire et à l'appel d'offres, mais qu'en étaient exclues la négociation et la préparation des marchés, la cour d'appel, qui, sans contradiction, a relevé que les non-conformités des panneaux aux normes de sécurité provenaient de la modification apportée par le bureau
d'études et l'entreprise de menuiserie dans la composition de ces éléments lors de la mise au point des marchés, et que M. Z... n'avait aucune obligation ni possibilité de prévoir quels seraient les panneaux choisis, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société mutuelle L'Auxiliaire, l'arrêt retient que les désordres sont dus à une modification, au stade de la fabrication, des panneaux menuisés et que le contrat d'assurance souscrit par la société Demuth et Carlesso ne couvre pas les activités de fabrication de l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant la responsabilité de cet entrepreneur de menuiserie sur le fondement de la garantie décennale, objet de la police, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu que pour mettre hors de cause la compagnie Commercial Union, assureur du bureau d'études SEBA, l'arrêt retient qu'aux termes d'une clause de la police, la garantie ne s'applique qu'aux réclamations formulées contre l'assuré pendant la période d'assurance et qu'en l'espèce, la réclamation est intervenue après résiliation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, que la stipulation de la police, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la
victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver
l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie et que cette stipulation doit, en conséquence, être réputée non écrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés civiles immobilières Quartier de la Lévrière et Grand Mail de la Lévrière de leurs demandes contre la société mutuelle L'Auxiliaire et la compagnie Commercial Union Iard, l'arrêt rendu le 22 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne, ensemble, la compagnie L'Auxiliaire et la Commercial Union Iard aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.