Social Security Fund Appeal on Housing Allowance Supplement Reinstatement Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the reinstatement of a housing allowance supplement, the social security fund appealed a judgment that declared its appeal inadmissible because the initial claim's value did not meet the threshold for first-instance jurisdiction in the social security litigation commission. The fund argued that the appellate court erred by raising this ground of inadmissibility, which relates to judicial organization and public policy, after a previous cassation ruling implied the appeal was valid, and by substituting its own quantification of the claim against the parties' control over their demands. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the referring court, within the scope of the previous cassation, retained the power to examine procedural grounds like the lack of an appeal route due to the claim's amount, which it could raise *ex officio* under procedural rules, after inviting parties to address the admissibility issue, thus legally justifying its decision to declare the appeal inadmissible based on its assessment of the claim's value.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale, Art. 125 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Social Security Fund Appeal on Housing Allowance Supplement Reinstatement Admissibility: The fund argued that the appellate court erred by raising this ground of inadmissibility, which relates to judicial organization and public policy, after a previous cassation ruling implied the appeal was valid, and by substituting its own quantification of the claim against the parties' control over their demands. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the referring court, within the scope of the previous cassation, retained the power to examine procedural grounds like the lack of an appeal route due to the claim's amount, which it could raise *ex officio* under procedural rules, after inviting parties to address the admissibility issue, thus legally justifying its decision to declare the appeal inadmissible based on its assessment of the claim's value.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Cassation to affirm that the court of referral could raise the objection of inadmissibility based on the amount in dispute ex officio.
This is the dispositive order ruling on the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de l'Aube, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. René C..., demeurant à Fralignes (Aube),
défendeur à la cassation ; En présence de :
M. A... régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales de l'Aube, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que dans le litige qui l'oppose à M. C... et qui a pour objet le rétablissement d'un complément d'allocation de logement pour la période allant de mai 1979 à février 1980, la Caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 1990), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré son appel irrecevable au motif que le montant de la demande n'atteignait pas le taux de compétence en premier ressort de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, que l'irrecevabilité d'un appel découlant de ce que la décision de première instance a été rendue en premier ressort, touche à l'organisation des juridictions et donc à l'ordre public ; qu'elle est examinée d'office par le juge ; qu'ainsi, dès lors qu'elle n'a pas rejeté le pourvoi par substitution de motifs, ou cassé l'arrêt du 11 mars 1985 sur la base d'un moyen relevé d'office, à raison de l'irrecevabilité de l'appel, la Cour de Cassation a implicitement mais nécessairement jugé que la décision du 15 mai 1984 était susceptible d'appel en sorte que l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance de l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que les parties étant maîtresses de la formulation de leurs prétentions, il est exclu que le juge puisse se substituer à elles pour évaluer une demande que son auteur n'a pas
chiffrée en sorte que l'arrêt a été rendu en violation du "principe
dispositif" et de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, et en tout état de cause, que faute d'avoir indiqué à quel montant la demande pouvait être chiffrée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 21 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 devenu l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la juridition de renvoi ayant, dans la limite de la cassation, les mêmes pouvoirs que la juridiction dont la décision a été cassée, la cour d'appel avait la possibilité de relever d'office par application de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, sans méconnaître l'autorité s'attachant à l'arrêt de renvoi ni les prétentions des parties, la fin de non-recevoir résultant de l'absence de voie de recours et tenant au montant de la demande ; qu'après avoir invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel par son arrêt avant dire droit du 21 février 1990, qui n'est pas attaqué par le pourvoi, elle a apprécié le montant de la demande présentée par M. C... et retenu qu'il ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;