Creditor's Failure to Declare Claim in Receivership vs. Principal Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor submitted invoices for tree-felling work performed for a company that was subsequently placed into receivership; although the creditor failed to declare this claim with the receiver as required under the relevant law, the appellate court held the principal of that company liable, finding that the creditor had dealt directly with the principal, a finding which, according to the Supreme Court, established that the claim against the company was extinguished due to non-declaration, meaning the appellate court failed to apply the legal consequences of its own factual findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 53, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Creditor's Failure to Declare Claim in Receivership vs. Principal Liability: A creditor submitted invoices for tree-felling work performed for a company that was subsequently placed into receivership; although the creditor failed to declare this claim with the receiver as required under the relevant law, the appellate court held the principal of that company liable, finding that the creditor had dealt directly with the principal, a finding which, according to the Supreme Court, established that the claim against the company was extinguished due to non-declaration, meaning the appellate court failed to apply the legal consequences of its own factual findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that claims not declared and not subject to a ruling on foreclosure are extinguished, which was the basis for the cassation.
Cited for the composition of the Commercial, Financial and Economic Chamber of the Court of Cassation during the hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Etiennette Y..., née Z..., demeurant ... à Le Teich (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de M. Martinho X..., demeurant Place du Foirail à Luxey (Landes),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 53, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; Attendu selon l'arrêt attaqué que les 30 août et 30 septembre 1986, M. X... a adressé deux factures à la société Manustock pour obtenir paiement de travaux d'abattage d'arbres par lui réalisés ; que le 17 octobre 1986, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société Manustock ; Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à M. X... le montant des factures adressées à la société Manustock, la cour d'appel, tout en constatant que le représentant des créanciers avait adressé le 10 novembre 1986 un avis à produire à M. X..., que celui-ci était demeuré "taisant" et qu'il avait le 11 avril 1988 fait assigner Mme Y... en paiement, a retenu l'argumentation de M. X... qui soutenait qu'il travaillait depuis longue date, pour le compte de Mme Y... et qu'en dépit du fait que les factures avaient été adressées à la société Manustock, c'est Mme Y... avec laquelle il avait traité, qui devait le payer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent que la créance de M. X... sur la société Manustock n'avait pas été déclarée et
n'avait pas donné lieu à relevé de forculsion, était éteinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers Mme Etiennette Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;