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92-60496 Généré par l'IA

Municipal Authority v. Individual: Inadmissibility of Cassation Appeal on Tribunal Electoral Lists

Numéro de cause 92-60496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case concerns a municipal authority appealing a decision by the lower court that ordered the registration of an individual on the industrial tribunal electoral lists of that municipality. The highest court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that under the relevant labor and electoral codes, the right to challenge a decision regarding the electoral lists for industrial tribunals is exclusively reserved for the interested electors and the prefect; consequently, a legal entity, such as the municipality, is barred from filing a cassation appeal, even if it participated in the initial proceedings before the lower court.

Regeste Legislator

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Municipal Authority v. Individual: Inadmissibility of Cassation Appeal on Tribunal Electoral Lists: The highest court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that under the relevant labor and electoral codes, the right to challenge a decision regarding the electoral lists for industrial tribunals is exclusively reserved for the interested electors and the prefect; consequently, a legal entity, such as the municipality, is barred from filing a cassation appeal, even if it participated in the initial proceedings before the lower court.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques élection locale autorités communales motifs de cassation recours en carence absence d'obligation communale
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral

These articles define the scope of those entitled to contest the electoral list and thus form the basis for declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Sainte-Marie, prise en la personne de son maire, Villeneuve, Lassalle à Sainte-Marie (Martinique),

en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Fort de France, en matière électorale, au profit de M. Joseph X..., demeurant Morne des Esses à Sainte-Marie (Martinique),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Sainte-Marie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ;

Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; qu'il en résulte que le droit de se pourvoir contre une décision qui a ordonné une inscription sur les listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale, même si elle a comparu à l'instance devant le tribunal ;

D'où il suit que le pourvoi, formé par la commune de Sainte-Marie contre le jugement ayant inscrit M. X... sur les listes électorales prud'homales de la commune de Sainte-Marie, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.