Reimbursement of Unemployment Benefits for Pre-1987 Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court ordered an employer, following a 1984 dismissal, to reimburse unemployment benefits paid to the former employee for up to six months, relying on a law that limited such reimbursement. The high court quashed this part of the decision because the applicable law limiting the reimbursement period only applied to dismissal procedures initiated on or after January 1, 1987, meaning the lower court incorrectly applied the new provision to a prior event.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens; Reimbursement of Unemployment Benefits for Pre-1987 Dismissal: The high court quashed this part of the decision because the applicable law limiting the reimbursement period only applied to dismissal procedures initiated on or after January 1, 1987, meaning the lower court incorrectly applied the new provision to a prior event.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was implicitly the subject of the dispute regarding the applicable law concerning the reimbursement of unemployment benefits, although the court explicitly cites the transitional provision of Law No. 86-1320 that limits its application.
The court used this article to rule that the six-month limit on employer reimbursement of unemployment benefits was not applicable because the dismissal occurred before the law's entry into force, leading to the partial cassation.
This order dictates that each party bears its own costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, dont le siège est sis ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de :
1°/ La société Simecsol, dont le siège est sis ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. Patrick X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, de Me Foussard, avocat de la société Simecsol, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, pris dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché en qualité d'aide-sondeur par la société Simecsol et licencié le 20 février 1984, que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement, par la société, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du licenciement ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que les dispositions de ce texte sont applicables aux "procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987" ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement du salarié est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986, qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Simecsol aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu le 26 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.