Legislator Jurisprudence & Législation
91-42351 Généré par l'IA

Director Dismissal Over Poor Results Upheld

Numéro de cause 91-42351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that condemned it to pay damages to a former store director who was dismissed for poor results, arguing the lower court failed to address its evidence demonstrating the employee lacked sufficient resources compared to his predecessor and that the successor achieved better results without significant investment. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the appellate court reasonably determined the employee was not provided necessary means and that the subsequent sales increase was attributable to external factors such as a major sale, new road access, and a dedicated advertising budget for the new director, thereby sufficiently justifying the finding of abusive dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 628 du nouveau Code de procédure civile; Director Dismissal Over Poor Results Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the appellate court reasonably determined the employee was not provided necessary means and that the subsequent sales increase was attributable to external factors such as a major sale, new road access, and a dedicated advertising budget for the new director, thereby sufficiently justifying the finding of abusive dismissal.

Mots-clés

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résiliation abusive indemnités chômage des dirigeants responsabilité du gérant recours du personnel dissolution de la société notation, promotion

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
article 628 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay the respondent damages for the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 628 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the respondent 6,000 francs.

article 628 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the respondent damages for the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Matdis, magasin But, dont le siège social est route nationale 20 à Montauban (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. René Y..., demeurant à Vintilhac, Barry d'X... (Tarn-et-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Matdis, magasin But, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 1991), que M. Y..., embauché à partir du 18 décembre 1987 par la société Pallas en qualité de directeur du magasin But, à Montauban, a été licencié le 12 mai 1988, pour insuffisance de résultats, par la société Matdis, qui avait poursuivi son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société Matdis avait fait valoir que M. Y... avait disposé, durant l'année 1988, à tout le moins, de moyens au moins équivalents à ceux mis à la disposition de son prédécesseur en 1987, sans pour autant éviter une régression considérable du chiffre d'affaires ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société Matdis avait démontré que le nouveau directeur Fichot, qui avait succédé à M. Y..., avait repris le magasin en juin 1989, sans avoir procédé au moindre investissement, et avait réalisé un chiffre d'affaires de 1 186 000 francs pour ce seul mois, alors qu'au mois de mai précédent, il avait été seulement de 548 328 francs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé, d'une part, que M. Y... n'avait pas reçu de son employeur les moyens nécessaires pour remplir effectivement et complètement sa tâche, d'autre part, que la hausse du chiffre d'affaires après le départ de l'intéressé était due au lancement d'une grande braderie, avec la publicité adéquate, à l'ouverture

d'une voie goudronnée entre le magasin But et le magasin Leclerc, ainsi qu'à la fourniture d'un budget publicitaire au nouveau

directeur, et qu'il résultait d'une attestation de salariés du magasin But qu'aucun investissement n'avait été réalisé au cours du mois de juin 1980, cela n'impliquant nullement l'absence d'investissements ultérieurs ; que, répondant aux conclusions, elle a ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de M. Y..., fondée sur l'artricle 628 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le défendeur demande, sur le fondement de cet article, la somme de 10 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société demanderesse au pourvoi à lui payer la somme de 6 000 francs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Matdis à payer à M. Y... la somme de 6 000 francs, en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Matdis, magasin But, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.