Legislator Jurisprudence & Législation
91-41461 Généré par l'IA

Employee Dismissal Justification Evolving Beyond Initial Notice Upheld

Numéro de cause 91-41461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed after nearly nine years of service, appealed a decision affirming the legality of the termination, arguing the employer's stated reasons for dismissal evolved beyond the initial written notice concerning disciplinary breaches to include an unstated "conflictual climate" and loss of confidence, which he contended were unsupported by facts attributable to him or inconsistent with the applicable collective bargaining agreement's grounds for dismissal (disciplinary matters or professional inadequacy). The High Court rejected the appeal, holding that the lower court reasonably concluded that the employee's unpleasant behavior, including a specific altercation and persistent conflicts stemming from that attitude, made maintaining the employment contract impossible, thus establishing a real and serious cause for dismissal, and further determined that the collective agreement did not exclusively limit grounds for termination to the specified motives in cases of dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-5 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 991 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Justification Evolving Beyond Initial Notice Upheld: The High Court rejected the appeal, holding that the lower court reasonably concluded that the employee's unpleasant behavior, including a specific altercation and persistent conflicts stemming from that attitude, made maintaining the employment contract impossible, thus establishing a real and serious cause for dismissal, and further determined that the collective agreement did not exclusively limit grounds for termination to the specified motives in cases of dismissal.

Mots-clés

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cessation d'emploi convention collective de travail notification écrite décision motivée litiges du travail grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-2 du Code du travail
codedutravail
article L. 122-14-4 du Code du travail
codedutravail
article L. 122-14-5 du Code du travail
codedutravail
article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court used this article to confirm that the lower court correctly found that the dismissal was based on a real and serious cause.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ruled on the inadmissibility of the request made by the defendant based on this article.
article 991 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to declare the opposing party's claim under Article 700 inadmissible because it was filed after the prescribed deadline.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court used this article to confirm that the lower court correctly found that the dismissal was based on a real and serious cause.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ruled on the inadmissibility of the request made by the defendant based on this article.

article 991 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to declare the opposing party's claim under Article 700 inadmissible because it was filed after the prescribed deadline.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la Banque hypothécaire européenne, dite "BHE", ayant son siège social au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Banque hypothécaire européenne, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la Banque hypothécaire européenne le 8 juillet 1980 en qualité de rédacteur, a été licencié par lettre du 1er décembre 1988, alors qu'il était devenu attaché d'inspection au siège social de la banque ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 janvier 1991) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que selon le moyen, d'une part, dans la lettre d'énonciation des motifs adressée à M. X..., qui fixait définitivement les limites du litige, l'employeur, sans aucunement faire état d'un "climat conflictuel" entre les parties incompatible avec la cohésion et la confiance exigées pour la bonne marche du service de M. X..., avait uniquement entendu justifier le licenciement du salarié par de prétendus manquements de ce dernier à la discipline ; qu'en déclarant que le licenciement de M. X..., abstraction faite de l'altercation survenue le 21 octobre 1988, était justifié par l'existence du "climat conflictuel" qui régnait depuis plusieurs mois déjà entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la perte de confiance ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si les faits qui en sont à l'origine ne sont pas imputables au salarié ; qu'en omettant de préciser en quoi, étant mis à part l'incident du

28 octobre 1988 dont elle relève qu'il avait pu être provoqué par

M. Z..., le "climat conflictuel" qui régnait depuis plusieurs mois déjà trouvait son origine dans une situation de fait dont M. X... devait porter la responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en outre, la seule référence à l'attitude "trop peu amène" d'un salarié ou à sa forte personnalité ne saurait suffire à justifier son licenciement pour perte de confiance ; qu'en se bornant à ces considérations générales sur la personnalité de

M. X... pour en déduire que son licenciement pour perte de confiance était justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'enfin, en toute hypothèse, il résulte de l'article 32 de la convention collective des banques que la révocation d'un agent ne peut être prononcée que pour des motifs d'ordre disciplinaire ou une insuffisance professionnelle ; qu'en énonçant que le licenciement de M. X... était justifié en l'espèce non par son insuffisance professionnelle, mais par la perte de confiance indispensable à la poursuite des relations contractuelles, motif non prévu par l'article 32 de la convention collective, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part que les dispositions de la convention collective du personnel des banques n'excluent pas un licenciement pour un motif autre que ceux qu'elles prévoient en cas de révocation ; Attendu, d'autre part, que sans méconnaître les termes du litige, les juges du fond ont retenu que le comportement désagréable du salarié, manifesté notamment par l'altercation l'ayant opposé le 21 octobre 1988 à son supérieur hiérarchique, ainsi que les conflits permanents générés par cette attitude rendaient impossible le maintien du contrat de travail ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Banque hypothécaire européenne sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de huit mille francs ; Mais attenedu que sa demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Dit irrecevable la demande présentée par la Banque hypothécaire européenne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Banque hypothécaire européenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.