Agency Manager Unfair Dismissal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that condemned it to pay damages for unfair dismissal after it fired an agency manager for serious misconduct based on alleged failures such as inadequate tracking of computer listings and uncollected checks. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court correctly determined, based on its factual findings that the alleged facts were vague and the employee's conduct was not reprehensible, that the dismissal lacked a real and serious cause, thereby properly exercising its authority under the relevant labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Agency Manager Unfair Dismissal Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court correctly determined, based on its factual findings that the alleged facts were vague and the employee's conduct was not reprehensible, that the dismissal lacked a real and serious cause, thereby properly exercising its authority under the relevant labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation applied this article as the legal basis to confirm the appellate court's finding that the dismissal was without real and serious cause.
The Court applied this article when deciding that the lower court acted within its authority when assessing the real and serious nature of the dismissal.
Cited to indicate the composition of the Chamber which rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Metifiot, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Meximieux (Ain), Villieu, lotissement Le Janivon n° 3,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Metifiot, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Metifiot le 17 avril 1981 en qualité de monteur aux pneumatiques, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juillet 1988, alors qu'il occupait l'emploi de responsable d'agence ;
Attendu que la société Metifiot fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 1991) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à nier l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement tout en relevant qu'il pouvait être reproché à M. X..., responsable d'agence, un manque de suivi dans la tenue de listings informatiques et le défaut d'encaissement d'un chèque et de relance du client, la cour d'appel, faute de s'être expliquée sur le sérieux de ces négligences, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés au salarié par l'employeur étaient vagues et que le comportement de M. X... n'était pas répréhensible ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Metifiot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.