Staff Representative Disciplinary Layoff Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, sanctioned by a disciplinary layoff, appealed to the industrial tribunal, seeking annulment of the sanction, recovery of lost wages, and damages, arguing the dispute arose from his role as a staff representative rather than his employment contract, thus placing jurisdiction with the civil court. The Court of Cassation upheld the dismissal of the appeal, reasoning that since the employee himself initiated the action before the industrial tribunal seeking redress for the layoff, that tribunal properly retained jurisdiction to examine the merits, including finding the sanction excessive, and the appellant's argument regarding the scope of the tribunal's competence was therefore inoperative as it challenged a ground that was neither relied upon nor determinative in the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Staff Representative Disciplinary Layoff Jurisdiction Dispute: The Court of Cassation upheld the dismissal of the appeal, reasoning that since the employee himself initiated the action before the industrial tribunal seeking redress for the layoff, that tribunal properly retained jurisdiction to examine the merits, including finding the sanction excessive, and the appellant's argument regarding the scope of the tribunal's competence was therefore inoperative as it challenged a ground that was neither relied upon nor determinative in the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe complainant cited this article in support of his claims, although the court ultimately denied the request for costs under this article.
This is the operative order dismissing the appeal.
This provision orders the payment of costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joachim X..., demeurant ... (Corrèze),
en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1989, par le conseil de prud'hommes de Brive, (section industrie), au profit de la société anonyme Claux et Fils, dont le siège est ... (Corrèze),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brive, 4 septembre 1989), qui a annulé la sanction disciplinaire dont il avait été l'objet, d'avoir considéré que le litige qui l'opposait à son employeur relevait du règlement intérieur, alors qu'il n'agissait pas dans le cadre de son contrat de travail, mais dans le cadre de son mandat de représentant du personnel et que le litige, une fois la décision annulée, devait être porté devant le tribunal de grande instance ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a été saisi par M. X... lui-même d'une demande d'annulation de la mise à pied dont il avait fait l'objet avec versement du salaire perdu et allocation de dommages-intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, lui a donné satisfaction sur les deux premiers chefs après avoir relevé une faute à son encontre ayant entraîné une sanction excessive, mais l'a débouté de ses deux dernières demandes en relevant l'absence de préjudice distinct de la mise à pied et en estimant ne pas devoir faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tout en mettant à sa charge le coût d'une sommation interpellative ;
D'où il suit que le moyen, qui critique un motif d'ailleurs non retenu par le jugement et qui est inopérant du chef de la compétence, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; d Condamne M. X..., envers la société Claux et Fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Boittiaux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.