Faulty Repair Liability and Joint Vessel Command Affirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company, challenging a ruling concerning a faulty repair, claimed the lower courts erred by relying solely on an expert's finding of their inadequate repair work, excluding other potential causes, and by improperly treating two jointly fishing vessels and their crews as a single entity under the command of the first boat's captain. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court judges legally justified their decision by basing it on their factual determination that the appellant's faulty repair was the cause of the breakdown, and by correctly deducing the indivisible relationship between the two vessels and their crews acting under a single authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAFaulty Repair Liability and Joint Vessel Command Affirmed: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court judges legally justified their decision by basing it on their factual determination that the appellant's faulty repair was the cause of the breakdown, and by correctly deducing the indivisible relationship between the two vessels and their crews acting under a single authority.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Capendeguy et compagnie, dont le siège social est à Ciboure, Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), Les Récollets,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
1°/ de Mme veuve Y..., née C..., demeurant à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), au ...,
2°/ de Mme Z..., épouse B..., demeurant à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), au ...,
3°/ de M. Jacky Z..., demeurant à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), rue Chourienéa,
4°/ de Mme Monique Z..., épouse A..., demeurant à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), au ...,
5°/ de M. Yannick Z..., demeurant à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), au ...,
6°/ de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège social est à Paris (9e), au ...,
7°/ de la société des Moteurs Baudouin, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), au ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Capendeguy et compagnie, de Me Delvolvé, avocat des consorts Z... et de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société des Moteurs Baudouin, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que les juges du fond ont déduit de leurs constatations souveraines que l'expert X... avait mis en évidence la faute commise par la SNC Capendeguy qui n'avait pas effectué correctement la réparation dont elle avait été chargée, aucune autre cause de la panne n'étant établie ; qu'ils ont, par ce seul motif et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié
leur décision ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, ayant constaté que le "Sopite" et le "Berceau de la cité" pêchaient ensemble et tiraient le même filet, ont pu en déduire, sans encourir le grief du second moyen, qu'ils formaient avec leurs équipages et l'armement un tout indivisible placé sous l'autorité du capitaine du premier de ces bateaux, qui représentait l'ensemble de leurs intérêts ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;