Legislator Jurisprudence & Législation
90-16725 Généré par l'IA

Claimant v. Sickness Fund (Invalidity Pension Entitlement and Retroactivity of 1986 Law)

Numéro de cause 90-16725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, after receiving workers' compensation for an accident until June 1983 and subsequent sickness benefits until October 1986, applied for an invalidity pension in October 1986, which was rejected by the sickness fund because the conditions for entitlement were not met and the 1986 law adding invalidity insurance to maintained rights was deemed non-retroactive. The Court of Cassation upheld the rejection because, under the former Social Security Code provisions, the right to continued benefits, which began when the individual ceased fulfilling insurance conditions in June 1983, legally expired one year later in June 1984, predating the 1986 law, meaning the right to claim invalidity benefits under the new law did not exist at the time of the application.

Regeste Legislator

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article L.161-8 du Code de la sécurité sociale, article L.253 du Code de la sécurité sociale, article L.253 du Code de la sécurité sociale (ancien, REJETTE le pourvoi; Claimant v. Sickness Fund (Invalidity Pension Entitlement and Retroactivity of 1986 Law): The Court of Cassation upheld the rejection because, under the former Social Security Code provisions, the right to continued benefits, which began when the individual ceased fulfilling insurance conditions in June 1983, legally expired one year later in June 1984, predating the 1986 law, meaning the right to claim invalidity benefits under the new law did not exist at the time of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit aux prestations pension d'invalidité prestations d'assurance-accidents prestation sociale prestation de l'assurance-accidents caisse d'assurance

Dispositions légales citées

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article L.161-8 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L.253 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L.253 du Code de la sécurité sociale (ancien
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.253 du Code de la sécurité sociale (ancien)

The Court used this article to confirm that the previous maintenance period for benefits had legally expired before the new law took effect, justifying the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Messaoud X..., demeurant atelier protégé Savoyard, route nationale 6 à Chambéry (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 1983 et qu'il a été indemnisé à ce titre jusqu'au 6 juin de la même année, date à laquelle son état a été déclaré consolidé ; qu'il a perçu les indemnités journalières de l'assurance maladie du 6 octobre 1983 au 5 octobre 1986 ; que, le 29 octobre suivant, il a formé une demande de pension d'invalidité ; que celle-ci a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie, considérant que les conditions d'ouverture du droit n'étaient pas remplies et que la loi du 17 janvier 1986, qui a ajouté l'assurance invalidité à la liste des droits maintenus, n'était pas applicable en l'absence de dispositions rétroactives ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande de pension d'invalidité, alors qu'à la date de celle-ci, il bénéficiait de prestations, la cour d'appel ayant constaté que des indemnités journalières lui avaient été servies entre le 6 octobre 1983 et le 5 octobre 1986 ; qu'ainsi, la période de maintien de droits de l'intéressé n'a commencé à courir que le 6 octobre 1986, pour une durée d'un an ; qu'en estimant dès lors que, le 29 octobre 1986, il ne bénéficiait plus du maintien de ses droits aux prestations d'assurance invalidité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé, par fausse application, l'article L.161-8 du Code de la sécurité

sociale ; Mais attendu que, selon l'article L.253 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations d'assurance maladie, maternité et décès pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies ; qu'ayant constaté que dès le 6 juin 1983, M. X... ne réunissait plus ces conditions, la cour d'appel a exactement décidé que la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ne pouvait rétroactivement conférer à l'intéressé un droit à l'assurance invalidité pour une période de maintien de droits qui était légalement venue à expiration le 6 juin 1984, soit avant la promulgation de ladite loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;