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90-14886 Généré par l'IA

Appeal Regarding Proof of Oral Lease Agreement

Numéro de cause 90-14886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal concerning the existence of an alleged oral lease agreement for a studio apartment, where the appellant failed to establish that the appellee occupied the premises, nor did the appellant provide proof of regular rent and charge payments from the supposed tenant. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court was not obligated to order further investigative measures and had sufficiently justified its ruling by soberly concluding that the appellant failed to prove the oral lease's existence due to lack of evidence regarding occupancy and consistent payments.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Proof of Oral Lease Agreement: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court was not obligated to order further investigative measures and had sufficiently justified its ruling by soberly concluding that the appellant failed to prove the oral lease's existence due to lack of evidence regarding occupancy and consistent payments.

Mots-clés

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contrat de bail défaut de preuve preuve de paiement audience d'instruction prétention abusive du bailleur loyer modéré

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive act rejecting the appeal.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Procedural provision cited regarding the delivery and promulgation of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act rejecting the appeal.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Procedural provision cited regarding the delivery and promulgation of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis H..., demeurant 3, place du Château à La Petite Pierre (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (3e Chambre civile), au profit de Mme Emilie D..., demeurant ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur,

MM. G..., I..., C..., Y..., B..., A..., X..., F... E..., M. Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. H..., de Me Hennuyer, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. H..., qui n'établissait pas que Mme D... ait habité le studio, ne prouvait pas l'existence du bail verbal, qu'il invoquait, ne justifiant pas de versements réguliers de loyers et de charges par la prétendue locataire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. H..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze par M. Y..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.