Employee Compensation for Procedural Dismissal Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for gross misconduct, appealed a ruling that denied him compensation for abusive dismissal, arguing that the termination letter lacked specific reasons, but the appellate court found the letter detailed five specific grievances regarding site management, refuting the factual basis of that argument. However, the high court partially overturned the decision because the appellate court erred, in violation of procedural rules, by denying the employee compensation for the failure to observe the proper dismissal procedure, despite acknowledging his request for such an indemnity alongside his claim for wrongful dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du nouveau Code de procédure civile, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Compensation for Procedural Dismissal Flaws: However, the high court partially overturned the decision because the appellate court erred, in violation of procedural rules, by denying the employee compensation for the failure to observe the proper dismissal procedure, despite acknowledging his request for such an indemnity alongside his claim for wrongful dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal when it refused the employee compensation for failure to respect the dismissal procedure, leading to the partial cassation.
This provision concerns the composition of the Chamber that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Beaufort en Vallée (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant à Vernantes (Maine-et-Loire), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1985 en qualité de plombier chauffagiste par M. Y..., a été licencié pour faute grave le 13 février 1987 ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, qui a écarté l'existence d'une faute grave, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en l'absence d'énonciation dans la lettre de licenciement d'un motif précis de rupture, le licenciement devait être tenu pour dépourvu de cause sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement énonçait cinq griefs relatifs à la conduite de chantier par M. X... ; que le grief manque donc en fait ;
Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel retient qu'il n'est formellement requis aucune indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constate elle-même que M. X... a demandé une indemnité à la fois pour licenciement abusif et pour non respect de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a refusé au salarié une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.