Seniority Recognition and Damages Claim Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the underlying dispute, involving an employee's request for recognition of prior seniority and assignment of a hierarchical coefficient from a former employer by the current one, was deemed to have an indeterminate nature, rendering the decision from the lower labor court improperly qualified as a final judgment susceptible to appeal under Article 605 of the New Code of Civil Procedure. Furthermore, a related claim for damages under Article 628 was also dismissed as inadmissible because the relevant filing arrived at the registry after the statutory deadline specified in Article 991.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du nouveau Code de procédure civile, article 628 du nouveau Code de procédure civile, article 991 du nouveau Code de procédure civile; Seniority Recognition and Damages Claim Inadmissibility: Furthermore, a related claim for damages under Article 628 was also dismissed as inadmissible because the relevant filing arrived at the registry after the statutory deadline specified in Article 991.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the basis for declaring the appeal inadmissible because it was not filed against a final decision.
The request based on this article, concerning damages, was declared inadmissible.
This article was cited to reject the claim for damages because the related memo was submitted after the deadline.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Cariane Est, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section Commerce), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., à Châlons-sur-Marne (Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements statuant en dernier ressort ; Attendu, selon la décision attaquée et les pièces de la procédure que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la reprise, par son employeur actuel, de l'ancienneté dont il bénéficiait dans son emploi antérieur et à l'attribution d'un coefficient hiérarchique ; que cette demande ayant un caractère indéterminé, la décision, improprement qualifiée de jugement en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Sur les demandes fondées sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... demande que la société Cariane Est soit condamnée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le mémoire contenant cette demande est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation postérieurement à l'expiration du délai mentionné à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Déclare irrecevable la demande fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;