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90-45807 Généré par l'IA

Employee Termination Appeal on Grounds of Procedural Error and Factual Assessment

Numéro de cause 90-45807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee hired as a store manager under a fixed-term contract for professional reintegration was dismissed after approximately four months, prompting him to appeal, asserting that the lower court incorrectly found the dismissal based on real and serious cause by relying on facts not mentioned in the termination letter, considering false documents, and ignoring significant points. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court had only considered the facts cited in the termination letter, and that the remaining arguments merely sought to re-examine the trial judge's assessment of the factual evidence, which is not permissible in an appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Termination Appeal on Grounds of Procedural Error and Factual Assessment: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court had only considered the facts cited in the termination letter, and that the remaining arguments merely sought to re-examine the trial judge's assessment of the factual evidence, which is not permissible in an appeal.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat appréciation des preuves argumentation motivée contrat de durée déterminée motifs de fait certificat de travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne M. X..., envers la société Bonlor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Bonlor sous l'enseigne "La Foir'Fouille", dont le siège est ... (Aude),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 4 octobre 1990), que M. X..., embauché par la société Bonlor en qualité de directeur de magasin, par contrat à durée indéterminée de réinsertion par alternance, le 6 avril 1988, a été licencié le 30 juillet 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; alors que la cour d'appel a retenu d'autres faits que ceux invoqués dans la lettre de licenciement, pris en considération des documents mensongers, éliminé des points importants et omis de répondre à un certain nombre d'observations ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a statué que sur les faits invoqués dans la lettre de licenciement, d'autre part, pour le surplus, que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Bonlor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.