Insured vs. Social Security Fund regarding Accident Sequelae Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, who suffered a work accident in 1983 resulting in a 5% permanent disability, sought coverage for subsequent hospitalizations in 1986, claiming they were relapses of the original accident. The appellate court ordered coverage, finding the sphincter troubles causing the hospitalizations were directly caused by the initial trauma; however, the high court quashed this decision because the appellate court failed to abide by the reasoned medical expert's conclusions, which directly stated the hospitalizations were not related to the accident's sequelae, thereby violating social security regulations regarding medical assessments unless a new expert opinion had been ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 141-1, R. 141 et suivants du Code de la sécurité sociale, Art. 66 al. 1 LTF; Insured vs. Social Security Fund regarding Accident Sequelae Coverage: The appellate court ordered coverage, finding the sphincter troubles causing the hospitalizations were directly caused by the initial trauma; however, the high court quashed this decision because the appellate court failed to abide by the reasoned medical expert's conclusions, which directly stated the hospitalizations were not related to the accident's sequelae, thereby violating social security regulations regarding medical assessments unless a new expert opinion had been ordered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with others, was cited in relation to the incorrect application of rules regarding the taking into charge of accident-related hospital costs (rechutes).
These articles, along with others, were cited in relation to the incorrect application of rules regarding the taking into charge of accident-related hospital costs (rechutes).
This provision was cited in the dispositive to order the losing party (M. X...) to pay the costs incurred in the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... à Le Dorat (Haute-Vienne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de la Haute-Vienne, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, R. 141 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... a été victime, le 13 juin 1983, d'un accident du travail qui lui a laissé, après consolidation à la date du 31 décembre 1983, une incapacité permanente de 5 % ; qu'à deux reprises, les 3 janvier et 15 mars 1986, il a été hospitalisé ; qu'il a demandé la prise en charge de ses frais d'hospitalisation au titre de rechutes de l'accident de 1983 ;
Attendu que pour décider la prise en charge de ces deux hospitalisations, la cour d'appel énonce que le syndrôme, qui est à l'origine des troubles sphinctériens présentés par l'assuré, trouve sa cause dans le traumatisme causé par l'accident et ne se serait pas produit sans lui ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions motivées du médecin expert, selon lesquelles les hospitalisations litigieuses n'étaient pas en relation directe avec les séquelles de l'accident, s'imposaient aux parties et à la juridiction saisie, sauf à ordonner sur demande une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de la Haute-Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;