Legislator Jurisprudence & Législation
90-44364 Généré par l'IA

Lessor Liability for Employment Indemnities Upon Business Transfer

Numéro de cause 90-44364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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When a manager terminated a lease-management contract for a grocery and garage business, the eighteen employees sought termination indemnities from the lessors, who refused, arguing that the employment contracts should transfer to the new entity only if the business continued to operate under the lessor's ownership. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the business's economic entity remained exploitable and was effectively transferred to the lessors, allowing them to continue the activity, the provision of the Labor Code concerning the transfer of employment contracts upon the transfer of an enterprise applied to the lessors, making them liable for the termination indemnities.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article L. 122-12 alinéa 2, article 700 du Code de procédure civile; Lessor Liability for Employment Indemnities Upon Business Transfer: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the business's economic entity remained exploitable and was effectively transferred to the lessors, allowing them to continue the activity, the provision of the Labor Code concerning the transfer of employment contracts upon the transfer of an enterprise applied to the lessors, making them liable for the termination indemnities.

Mots-clés

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résiliation de contrat bail commercial crédit-bailleur copropriété direction de l'entreprise transfert des rapports de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-12 alinéa 2

The Court confirmed the lower court's decision applying this article, which dictates that employment contracts continue with the new operator when an economic entity is transferred.

article L. 122-12 du Code du travail

The rejection of the appeal was based on the lower court's application of this article concerning the continuation of employment contracts following a transfer of business/lease management.

article 700 du Code de procédure civile

Although not explicitly mentioned in the final ruling text provided, in French Supreme Court decisions where costs are awarded for legal expenses not otherwise covered, Article 700 of the Code of Civil Procedure (CPC) is the standard basis, which would typically be implied or present in the full dispositive if costs were imposed in this manner. However, based strictly on the provided text: the costs mention only 'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt', which generally refers to procedural costs (Art. 696 CPC) and execution costs, but no specific provision for legal fees is cited in the provided dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre Ferré, demeurant Chemin du Docteur Trénel à Sainte-Colombe-les-Vienne (Rhône),

2°/ Mme Sylvie H..., demeurant ...,

3°/ M. Thierry H..., demeurant ...,

4°/ Mme Colette, Gabrielle Z..., épouse G..., demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône),

5°/ Mme Fernande S..., veuve Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée "Touteco", dont le siège est ... (Isère),

2°/ de Mlle Muriel X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Agnès Y..., demeurant "La Conche" à Reventin-Vaugris (Isère),

4°/ de M. Paul A..., demeurant "La Tabourette", Estrablin à Pont Evêque (Isère),

5°/ de Mlle Danièle B..., demeurant ...,

6°/ de Mlle Marie-Louise C..., demeurant ...,

7°/ de Mlle Isabelle D..., demeurant lieudit "Le Moulin", Monsteroux-Milieu à Cour et Buis (Isère),

8°/ de Mlle Jeanine, Nicole E..., demeurant ...,

9°/ de M. Francis F..., demeurant ...,

10°/ de M. Frédéric I..., demeurant ...,

11°/ de Mlle Marie-Laure K..., demeurant ...,

12°/ de Mlle Jeanine L..., demeurant ...,

13°/ de Mlle Arlette M..., demeurant ...,

14°/ de Mlle Yolande N..., demeurant Bâtiment "Les Fresnes", HLM "Les Genêts" à Pont Evêque (Isère),

15°/ de M. Pascal O..., demeurant ...,

16°/ de Mlle Christine P..., demeurant L'Isle II, rue des Frères Grellet à Vienne (Isère),

17°/ de Mlle Colette Q..., demeurant ...,

18°/ de Mlle Christiane R..., demeurant ...,

19°/ de Mlle Yvette J..., demeurant 10, Résidence Saint-Martin, 1, rue de la Gère à Vienne (Isère),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts H... et des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Touteco, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 1990), qu'un fonds de commerce d'épicerie et de garage appartenant aux consorts H... et Z..., exploité sous l'enseigne Touteco, a été donné en location-gérance à la société Touteco, que cette dernière a résilié le contrat le 31 mai 1989, qu'elle en a avisé les dix huit salariés par lettre du 19 avril 1989 et les a informés de leur reprise à compter du 1er juin 1989 par les propriétaires du fonds, que ceux-ci ont, par lettre du 3 mai 1989, opposé aux salariés une fin de non-recevoir à leur demande de reprise, que les salariés, sans salaires ni indemnités depuis le 1er juin 1989, ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que les consorts H... et Z... font grief à l'arrêt confirmatif de les avoir condamnés à payer aux dix-huit salariés des indemnités de préavis, de licenciement et pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que les contrats de travail en cours à l'expiration d'un contrat de location-gérance subsistent avec le bailleur à la condition que la même entreprise continue à fonctionner et qu'elle tombe dans le patrimoine du bailleur ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir dénoncé le contrat de location-gérance le locataire-gérant a poursuivi son activité à proximité du lieu où il avait exploité le fonds de commerce devenu déficitaire ; que dès lors en décidant que les bailleurs du fonds de commerce devaient supporter les conséquences de la rupture des contrats de travail conclus par le locataire-gérant la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la fin de la location gérance le fonds de commerce était toujours exploitable la cour d'appel a retenu qu'une entité économique conservant son identité avait été transférée au bailleur permettant à ce dernier d'en poursuivre l'activité ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 étaient applicables au bailleur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;