Legislator Jurisprudence & Législation
90-12084 Généré par l'IA

Temporary Work Company Liability in Fatal Workplace Accident

Numéro de cause 90-12084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a fatal workplace accident on April 24, 1984, where an employee of a temporary work company, seconded to a user company, died while working on a floor formwork structure. The temporary work company appealed a decision that found it liable for inexcusable fault by substitution for the user company, arguing that the court failed to consider the victim's potential contributory negligence as a team leader responsible for personnel direction on site. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the appellate court's finding that it was not within the victim's duties to establish safety protection measures, especially since the user company's site manager had been found criminally liable for involuntary manslaughter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Temporary Work Company Liability in Fatal Workplace Accident: The temporary work company appealed a decision that found it liable for inexcusable fault by substitution for the user company, arguing that the court failed to consider the victim's potential contributory negligence as a team leader responsible for personnel direction on site. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the appellate court's finding that it was not within the victim's duties to establish safety protection measures, especially since the user company's site manager had been found criminally liable for involuntary manslaughter.

Mots-clés

Généré par l'IA
accident mortel faute concomitante protection provisoire accident du travail prestations d'assurance-accidents règlement d'entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant as the violated article justifying the appeal, but the Court rejected the argument.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant as the violated article justifying the appeal, but the Court rejected the argument.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Interey, dont le siège social est sis ... (2e),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de :

1°/ Mme veuve Claire Z..., demeurant résidence "Plante des roches" à Villebon-sur-Yvette (Essonne),

2°/ Mlle Olivia Z..., domiciliée au Centre de formation aux métiers de la montagne à Tronchine Thones (Haute-Savoie),

3°/ Mme Sandra A..., née Z..., demeurant résidence "Les Graviers", T3, appartement 37/94 à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne),

pris en leur qualité d'héritiers de M. Luigi Z..., décédé,

4°/ La société anonyme SGE Sicra, dont le siège social est sis ... à Chevilly-Larue, Rungis (Val-de-Marne),

défenderesses à la cassation ; En présence de :

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est sis ... (Essonne),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Interey, de Me Pradon, avocat des consorts Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SGE Sicra, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que, le 24 avril 1984, M. Z..., chef d'équipe, salarié de l'entreprise de travail temporaire Interey, détaché auprès de la société Sicra, a été victime d'un accident mortel du travail tandis qu'il travaillait à la construction d'un plancher en cours de coffrage ; Attendu que la société Interey fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, par substitution à la société utilisatrice, dans la survenance de l'accident du travail, alors que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir une telle faute à la charge du conducteur de travaux de l'entreprise utilisatrice sans rechercher,

comme l'y invitaient les conclusions de la société Interey, si la victime, investie de la responsabilité de la "direction du personnel sur le chantier" avec la qualification d'un chef d'équipe CEII, n'avait pas concouru par sa négligence à la survenance de l'accident et que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la juridiction pénale avait reconnu le conducteur de travaux de l'entreprise utilisatrice coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. Z..., la cour d'appel a estimé en fait qu'il n'entrait pas dans les attributions de la victime d'établir un dispositif de protection destiné à éviter les chutes ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions de la société Interey ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;