Employer Contests Readjustment Basis for Social Security Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer contested a lower court ruling that ordered the inclusion of certain unremunerated payments made to an employee between 1981 and 1984 into the basis for calculating agricultural social security contributions, arguing that only the agricultural social security fund had the authority to pursue contribution readjustments against employers. The High Court rejected the appeal, reasoning that although the fund typically holds exclusive power for readjustments, the fund was a party to the current proceedings and had expressly agreed to the recovery of contributions on the undeclared salary supplements, thus validating the lower court's determination of the readjustment basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1143-2 et 1143-3 du Code rural, REJETTE le pourvoi; Employer Contests Readjustment Basis for Social Security Contributions: The High Court rejected the appeal, reasoning that although the fund typically holds exclusive power for readjustments, the fund was a party to the current proceedings and had expressly agreed to the recovery of contributions on the undeclared salary supplements, thus validating the lower court's determination of the readjustment basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the lower court to set the amount of the assessment adjustment, which the CMSA could then use to claim contributions.
This is the operative order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération générale des salariés des organismes agricoles et de l'agro-alimentaire (FGSOA), dont le siège social est ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. André X..., demeurant ... (Essonne),
2°/ La Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France (CMSAIF), dont le siège social est ... (14e),
3°/ M. le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles de l'Ile-de-France, domicilié ... (15e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Fédération générale des salariés des organismes agricoles et de l'agro-alimentaire (FGSOA), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. André X... ayant demandé que soient comprises dans la base de calcul des cotisations diverses sommes qui lui avaient été versées de 1981 à 1984, sans figurer sur ses bulletins de paie, par son employeur, la Fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agro-alimentaire (FGSOA), celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 8 décembre 1989) d'avoir ordonné la réintégration desdites sommes dans l'assiette des cotisations, alors que les caisses de mutualité sociale agricole ont seules qualité pour poursuivre, sur la base des contrôles effectués par leurs agents assermentés ou par les inspecteurs des lois sociales en agriculture, le redressement des assujettis et, après mise en demeure préalable, le recouvrement des cotisations et pénalités de retard dues au titre du régime des salariés agricoles ; qu'ainsi, en ordonnant, sur l'action de M. X..., la réintégration d'une somme de 82 915,17 francs dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale agricole, la cour d'appel a violé les articles 95 à 97 du décret du 21 septembre 1950, 14, 15 et 16 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, 65 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et 1143-2 du Code rural ;
Mais attendu que si, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'inspecteur des lois sociales en agriculture, la caisse de mutualité sociale agricole a seule qualité pour pratiquer un redressement d'assiette à l'égard des employeurs de salariés
agricoles et pour agir contre eux en recouvrement des cotisations correspondantes, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que cette caisse, présente dans l'instance, s'est expressément réservé de recouvrer les cotisations sur les compléments de salaire versés à M. X... sans avoir été déclarés et a conclu à la confirmation du jugement, s'associant par là même, à titre incident, à la demande de l'intéressé ; que les juges du fond ont pu, dès lors, fixer le montant du redressement d'assiette sur la base duquel il appartiendrait ensuite à la caisse de réclamer à la FGSOA les cotisations, conformément aux dispositions des articles 1143-2 et 1143-3 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération générale des salariés des organismes agricoles et de l'agro-alimentaire (FGSOA), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.