Architects' Liability for Failure to Advise Client on Permit Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAArchitects appealed a decision regarding their professional obligations when seeking a building permit for a client who desired a specific habitable surface area. The appellate court had found the architects liable because they failed to inform the client of the impossibility of obtaining a permit for the desired surface due to urban planning regulations and did not prove the client signed the permit application with full knowledge of the resulting, smaller authorized area. The highest court rejected the appeal, affirming that the architects breached their duty by not adequately advising the client regarding the regulatory constraints affecting the scope of their mandate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Architects' Liability for Failure to Advise Client on Permit Limitations: The appellate court had found the architects liable because they failed to inform the client of the impossibility of obtaining a permit for the desired surface due to urban planning regulations and did not prove the client signed the permit application with full knowledge of the resulting, smaller authorized area. The highest court rejected the appeal, affirming that the architects breached their duty by not adequately advising the client regarding the regulatory constraints affecting the scope of their mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision imposes the costs of the appeal on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Olivier A... Z..., domicilié ... à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
2°/ M. Pascal X..., domicilié ... à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de M. et Mme Stephan Y..., de nationalité suisse, demeurant boulevard de Suède à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. B... et X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. B... et à M. X... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que MM. B... et X..., architectes, chargés par M. Y..., maître de l'ouvrage, d'établir le dossier de permis de construire concernant un immeuble à usage d'habitation de 720 mètres carrés de surface habitable, avaient fait obtenir à leur client un permis de construire une surface de 629 mètres carrés comprenant le bâtiment existant, la cour d'appel, qui a retenu que les architectes ne s'étaient pas conformés à leur mission, dès lors qu'ils ne justifiaient pas avoir avisé le maître de l'ouvrage de l'impossibilité, en raison de la réglementation d'urbanisme, de construire un bâtiment ayant la surface souhaitée, et qu'ils n'établissaient pas que M. Y... avait signé la demande de permis de construire en connaissance de cause, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne MM. B... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.