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90-21254 Généré par l'IA

Attorney Pension Contribution Dispute on Prior Income vs. Current Pension Amount

Numéro de cause 90-21254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An attorney who began receiving a retirement pension in 1987 contested a health insurance fund's demand for contributions based on his prior professional income for the period of January 1987 to March 1988, arguing that for retirees, contributions should be calculated on pension benefits received during the current year. The Court of Cassation rejected the insurer's appeal, affirming that the relevant statute dictated that retirees' contributions were assessed as a percentage of their pension allocations during the current year, and the subsequent legislative article that attempted to mandate basing the first year of retirement contributions on prior professional income was abrogated, meaning the statute allowing assessment on pension income applied retroactively without exclusion for the disputed period.

Regeste Legislator

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article L.612-4 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Attorney Pension Contribution Dispute on Prior Income vs. Current Pension Amount: The Court of Cassation rejected the insurer's appeal, affirming that the relevant statute dictated that retirees' contributions were assessed as a percentage of their pension allocations during the current year, and the subsequent legislative article that attempted to mandate basing the first year of retirement contributions on prior professional income was abrogated, meaning the statute allowing assessment on pension income applied retroactively without exclusion for the disputed period.

Mots-clés

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cotisations de prévoyance fixation du revenu contentieux de sécurité sociale activité lucrative à l'âge de la retraite assurance maladie année de cotisation

Dispositions légales citées

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article L.612-4 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal (the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal (the verdict).

Condamne la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), dont le siège est sis ... Défense (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., avocat, a cessé ses activités et obtenu une pension de vieillesse à compter du 1er janvier 1987 ; que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP) lui ayant réclamé, pour la période du 1er janvier 1987 au 31 mars 1988, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de ses revenus professionnels des années 1985 et 1986, l'intéressé a contesté le bien-fondé de cette réclamation ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 octobre 1990) d'avoir dit que l'intéressé, pour la période litigieuse, n'était redevable de cotisations que sur ses avantages de retraite et de l'avoir condamnée à lui rembourser une partie de celles qu'il a versées, alors que, selon le moyen, viole les articles L.612-4, L.612-5, D.612-2 et D.612-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 l'arrêt attaqué qui admet qu'à compter de sa mise à la retraite, et antérieurement au 31 mars 1989, l'assuré social ne pouvait voir ses cotisations du régime des travailleurs non salariés non agricoles calculées que sur ses allocations ou pensions de retraite ;

Mais attendu que, selon l'article L.612-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours ; que l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions réglementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première

année de retraite sur les revenus de l'activité professionnelle

antérieure, ayant été abrogé par l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions réglementaires, sont applicables depuis le 1er avril 1985 sans que soit exclue la période susindiquée ; que la critique du moyen ne peut dès lors être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.