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91-13871 Généré par l'IA

Commercial Judgment Service Validity and Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 91-13871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a commercial court judgment rendered in favor of a materials company, but the Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the original service of the judgment, which was executed at the appellant's domicile based on certification by a tenant, was deemed valid, thereby causing the appeal deadline to expire before the appeal was lodged. The highest court rejected the appeal because the appellant failed to establish any actual prejudice resulting from the alleged irregularity of the service document, rendering the asserted ground for cassation inoperative under the relevant procedural codes concerning service of process.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Commercial Judgment Service Validity and Appeal Inadmissibility: The highest court rejected the appeal because the appellant failed to establish any actual prejudice resulting from the alleged irregularity of the service document, rendering the asserted ground for cassation inoperative under the relevant procedural codes concerning service of process.

Mots-clés

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validité de la notification motifs de cassation interprétation de l'arrêt délai légal de procédure qualité pour recourir société commerciale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la Compagnie de matériaux d'Ile de France (CIMA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la Compagnie de matériaux de l'Ile de France (CIMA), dont le siège est ... (10e),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie de matériaux de l'Ile de France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1991) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal de commerce au profit de la société Compagnie de matériaux de l'Ile de France (CIMA), au motif qu'en faisant certifier par un locataire le domicile de M. X... qui s'est révélé exact, l'huissier de justice a effectué des investigations suffisantes rapportées dans l'acte et a procédé valablement à une signification à domicile de telle sorte que celleci, étant régulière, a fait courir le délai d'appel, formalisé dès lors tardivement, alors qu'en n'établissant pas que l'acte mentionnait les circonstances caractérisant l'impossibilité, pour l'huissier de justice, de signifier le jugement à personne, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... ait invoqué un préjudice résultant de la prétendue irrégularité de l'acte ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la Compagnie de matériaux d'Ile de France (CIMA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.