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90-10290 Généré par l'IA

Seller vs. Property Company Regarding Tree Removal Obligation

Numéro de cause 90-10290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where an individual who purchased a nursery plot in 1984 later sold the land to a property company in 1985, with the agreement explicitly allowing the sellers to remove trees by the entry-into-possession date of April 30, 1986, stipulating that any remaining trees would become the responsibility of the buyer (the company). When trees remained after the deadline, the company removed them, leading the initial buyer to seek damages. The appellate court had condemned the company, reasoning that it abused its property rights by failing to ensure the land was free of prior arrangements, but the Supreme Court quashed this decision, holding that the appellate court violated the relevant Civil Code article by ignoring the specific contractual agreement that settled the fate of the trees remaining on the property after the stipulated removal date.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, l'article 452 du nouveau Code de procédure civile; Seller vs. Property Company Regarding Tree Removal Obligation: When trees remained after the deadline, the company removed them, leading the initial buyer to seek damages. The appellate court had condemned the company, reasoning that it abused its property rights by failing to ensure the land was free of prior arrangements, but the Supreme Court quashed this decision, holding that the appellate court violated the relevant Civil Code article by ignoring the specific contractual agreement that settled the fate of the trees remaining on the property after the stipulated removal date.

Mots-clés

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droit d'enlèvement abattage d'arbres obligations contractuelles contestation civile acheteur droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

This article was cited as the ground for quashing the lower court's decision because the Court of Appeal misapplied it regarding the agreement on the fate of the trees.

l'article 452 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited for the mode of pronouncement of the judgment by the presiding judge.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Lamennais, dont le siège est sis ... (Lot-et-Garonne), agissant en la personne de ses représentants légaux, demeurant à cet effet audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de :

1°/ M. Jacques X...,

2°/ Mme Juliette X..., née Z...,

demeurant tous deux chemin du Cros à Saint-Sylvestre-sur-Lot, Penne d'Agenais (Lot-et-Garonne),

3°/ M. René A..., demeurant à Bias, Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),

4°/ Mme Marie-Ange B..., née C..., demeurant à Colayrac-Saint-Cirq (Lot-et-Garonne),

5°/ Mme Andrée C..., née E..., demeurant ... à Bon Encontre (Lot-et-Garonne),

6°/ M. Jean C..., demeurant ... à Bon Encontre (Lot-et-Garonne),

7°/ Mme Françoise C..., demeurant ... (15e),

8°/ M. Gérard C..., demeurant ... à Bon Encontre (Lot-et-Garonne),

9°/ Mme Martine D..., née Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile immobilière Lamennais, de Me Ricard, avocat de M. A..., de Me Gauzès, avocat de M. Jean C..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 octobre 1989), que, le 1er octobre 1984, M. A... a acheté à Mme Z... une pépinière plantée sur une parcelle qui, après le décès de Mme Z..., a été vendue par ses héritiers à la société civile immobilière Lamennais par une convention du 5 décembre 1985 stipulant qu'ils pourraient enlever ou faire enlever les arbres existant sur le terrain jusqu'à la date d'entrée en jouissance du bien, fixée au 30 avril 1986, au-delà de laquelle l'acquéreur ferait son affaire personnelle des plantations subsistantes ; qu'une partie des arbres étant restée sur le terrain à cette date, la

société Lamennais a, alors, procédé à leur arrachage ;

Attendu que, pour condamner la société Lamennais à indemniser M. A..., l'arrêt retient que si l'acquéreur de la parcelle ne pouvait pas savoir que les arbres avaient été déjà vendus, il ne justifie d'aucune diligence en vue de s'assurer que le terrain était libre de toute location ou occupation et que, par son abstention, il a abusé de son droit de propriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention avait, spécialement, réglé le sort des arbres restés sur la parcelle au moment de l'entrée en jouissance de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne ses dispositions relatives à la société civile immobilière Lamennais, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.