Notary Negligence and Provisional Damages Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by a notary and his insurer who were challenging a decision ordering them to pay a provisional sum of 200,000 francs in damages to a couple, based on the appellate court's finding that the notary's negligence prevented the exact scope of the buyers' rights to the disputed property from being determined, meaning the prejudice suffered by the buyers, including housing costs and loss of enjoyment, had not yet been fully resolved. The high court affirmed the appellate decision, concluding that the lower court had legally justified its ruling without improperly shifting the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Notary Negligence and Provisional Damages Affirmation: The high court affirmed the appellate decision, concluding that the lower court had legally justified its ruling without improperly shifting the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order, rejecting the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
2°) les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ..., le Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de :
1°) M. Georges Y...,
2°) Mme Annick Y..., née X...,
demeurant tous deux ... au Leu, Saint-Souplets (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et des Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour condamner M. Z..., notaire, sous la garantie de la Compagnie d'assurance des Mutuelles du Mans, à payer aux époux Y... "la somme provisionnelle" de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1990) énonce qu'en l'état des pièces produites par cet officier public, il n'est pas possible de connaître l'étendue exacte des droits actuels des acquéreurs sur le bien litigieux et, par voie de conséquence, leur opposabilité aux tiers, et retient qu'il n'est donc pas établi qu'il ait été mis fin au préjudice subi par les époux Y... du fait de la faute de négligence du notaire ; que les juges d'appel ajoutent que les frais de logement, le trouble de jouissance, l'actualisation du marché, ainsi que les différentes sommes que les époux Y... ont dû exposer ont occasionné à ceux-ci un préjudice, qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme précitée ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et les Mutuelles du Mans IARD, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.